TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2404857_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme D C épouse A, représentée par Me Boumediene Thiery, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Boumediene Thiery en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Mme C épouse A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard, notamment, de son état de santé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les observations de Me Boumediene Thiery, représentant Mme C épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C épouse A, ressortissante togolaise née le 22 décembre 1962, est entrée en France le 7 novembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 19 août 2022, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C épouse A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de la requérante. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation particulière de Mme C épouse A. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme C épouse A soutient qu'elle réside en France depuis novembre 2016, que sa mère et ses trois enfants majeurs y résident régulièrement, qu'elle s'occupe de sa mère âgée et que son état de santé justifie son maintien en France. Toutefois, si la requérante bénéficie d'un suivi médical à la suite d'un cancer du sein traité par chimiothérapie en 2021, elle n'a pas sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade et il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Togo, elle ne pourrait y bénéficier effectivement d'un suivi approprié et que cette absence de suivi pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, si elle produit trois certificats établis par le même centre médical précisant que sa mère, née en 1940, nécessite sa présence pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, Mme C épouse A ne démontre pas qu'elle serait la seule à pouvoir lui apporter cette aide dès lors, notamment, qu'il ressort des pièces du dossier qu'une sœur de la requérante réside dans le département du Val-d'Oise. Enfin, si l'intéressée, qui ne démontre ni une quelconque insertion professionnelle, ni une particulière intégration au sein de la société française, justifie que ses trois enfants majeurs résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans au moins et où réside notamment son époux. Sur ce point, si Mme C épouse A produit un jugement du tribunal de première instance de Lomé du 7 avril 2022 actant leur séparation de corps et de biens, il ressort des motifs de ce jugement que celui-ci laisse substituer les autres effets du mariage et qu'il ne peut donc pas être regardé comme prononçant un divorce. Par suite, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller. M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. Le rapporteur, signé D. RobertLe président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. . N°2404857
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TA952 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404857_20250402
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2404857_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel