TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2404861_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à l'échange de son permis de conduire suisse contre un permis français.
Il soutient que l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) lui a demandé d'initier sur son site une procédure de rétablissement, que la procédure d'échange dure depuis neuf mois et qu'il risque de se faire licencier.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, elle est uniquement compétente pour fabriquer les permis de conduire après décision du préfet compétent pour décider de sa délivrance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le 23 août 2023, M. B a été informé qu'il devait effectuer une téléprocédure sur le motif rétablissement et échange de ses catégories obtenues en Suisse ;
- le 10 octobre 2023, M. B a déposé une nouvelle demande selon la bonne procédure ;
- le 13 juin 2024, il a demandé à M. B des pièces complémentaires et le dossier a été complété le 22 juin ;
- postérieurement à l'enregistrement de la requête, le 18 juillet 2024, il a de nouveau sollicité l'intéressé afin qu'il produise l'original de son permis de conduire suisse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment des éclaircissements apportés par le préfet de la Loire-Atlantique, que la demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français déposée le 10 octobre 2023 par M. B auprès du Centre d'expertise ressources titres échange de permis de conduire étrangers (CERT) est toujours à l'instruction et que le service est dans l'attente de l'original du permis de conduire suisse du requérant demandé le 18 juillet 2024 et qu'il doit envoyer par lettre recommandée avant le 18 novembre 2024. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que M. B peut conduire sur le territoire français jusqu'au 18 novembre 2024.
3. Par suite, la requête de M. B présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par l'Agence nationale des titres sécurisés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique (Centre d'expertise et de ressources titres échanges de permis de conduire étrangers).
Fait à Grenoble, le 2 août 2024.
Le juge des référés,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2404861_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA