TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2404861_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. E F B, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation correspondante, dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été adopté par une autorité incompétente, faute de la preuve d'une délégation de signature complète et régulièrement publiée ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - les conditions de notification de l'arrêté en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il ait reçu, dans une langue qu'il comprend, l'ensemble des informations concernant la procédure ; - la décision méconnait l'article 18 du règlement CE 2725/2000 puisqu'il n'a pas été informé de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes ni de l'existence d'un droit d'accès aux données ; - l'arrêté méconnaît l'article 18-1 b du règlement 604/2013 dès lors qu'aucune demande d'asile n'est en cours de traitement en Croatie ; - l'application des dispositions de l'article 18 1 b de ce règlement révèlent une erreur de droit tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la mise en œuvre la clause dérogatoire de l'article 17.1 du règlement Dublin ; - la décision méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 du règlement 604/2013, dès lors qu'il sera nécessairement renvoyé en Afghanistan en cas de retour en Croatie. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Kecha, substituant Me Astié, représentant M. B, qui maintient ses conclusions et moyens ; elle insiste sur la présence en France de sa sœur et de ses neveux et nièces ; elle s'attarde sur l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté lui a été notifié par lettre RAR en version française ; rien ne nous prouve que l'annexe traduite en langue dari versée à l'instance n'a été transmise à M. A ; sur l'article 4 du règlement n° 604/2013, nous n'avons pas la preuve de la délivrance des brochures dans leur entièreté ; elle insiste sur la situation des demandeurs d'asile en Croatie qui ne respecte pas les droits de l'homme comme le prouvent les rapports d'ONG versés à l'instance qui insistent sur la pratique du refoulement à la frontière. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E F B, ressortissant afghan né le 21 mars 1995 à Kaboul (Afghanistan) déclare être entré sur le territoire national le 22 mai 2014. Il s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 25 mai 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Grèce le 20 juin 2023, en Croatie le 23 août 2023 et en Allemagne le 23 septembre 2023. Par un arrêté du 9 juillet 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, le préfet de la Gironde a consenti à Mme C D, cheffe du bureau de l'asile, une délégation à l'effet de signer toutes décisions relevant de l'autorité préfectorale prises en application des dispositions législatives et réglementaires des livres IV, V, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". L'arrêté attaqué qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. Il vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. B rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque l'intéressé s'est présenté devant les services de la préfecture et précise que le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit trois précédentes demandes d'asile en Grèce, en Croatie et en Allemagne, conduisant les autorités françaises à formuler, le 10 juin 2024, une demande de reprise en charge de l'intéressé auprès de cet Etat en application de l'article 18-1 b) du règlement, qui a été rejetée par l'Allemagne et acceptée par la Croatie le 22 juin 2024. L'arrêté précise également que M. B ne relève pas des dérogations prévues à l'article 17-1 ou 17-2 du règlement UE n° 604/2013, qu'il ne démontre pas l'existence d'une vie privée et familiale stable en France et en déduit que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Enfin la décision précise que l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Croatie ni encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise à ce pays. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 6. M. B soutient que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux conditions de communication d'une décision à un étranger. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement précité. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par ces dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 28 mai 2024, à l'occasion de son entretien individuel, deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en dari, langue qu'il a déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. L'intéressé a également signé la première page de ces brochures afin d'attester qu'elles lui ont bien été remises. Enfin, le résumé de l'entretien, sur lequel il a apposé sa signature, mentionne que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise, ce qui atteste, contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience, que les brochures lui ont été remises dans leur intégralité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile, qui ne doit porter que sur les informations visées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n°604/2013, doit être écarté. 10. En cinquième lieu, le requérant soutient qu'il n'a pas été informé à un quelconque moment de la procédure ni de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes, ni de l'existence d'un droit d'accès aux données le concernant et d'un droit de rectification en violation des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000. Toutefois, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui abrogées mais reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Dès lors, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18 du règlement communautaire n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 doit, en tout état de cause, être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () ". 12. M. B soutient que le préfet ne pouvait faire application des dispositions de l'article 18 1. b) du règlement Dublin dès lors qu'aucune demande d'asile n'est en cours d'instruction en Croatie. Toutefois, il résulte de la consultation du fichier Eurodac, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que les empreintes digitales de M. B ont été saisies en Croatie, dans le cadre d'une demande d'asile présentée le 23 août 2023. Ce qui est par ailleurs confirmé par la circonstance que la Croatie a expressément accepté sa remise sur le fondement de l'article 18-1 b). Or, le requérant n'apporte aucun commencement de preuve permettant de considérer que sa demande d'asile aurait été rejetée. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé et de l'erreur de droit à avoir formulé une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 1. b) ne peuvent qu'être écartés. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / () ". 14. S'il ressort des pièces du dossier que la sœur de M. B, Soraya B, son beau-frère, Gul Nazar B et leurs enfants vivent en France sous couvert de cartes de résident, cette seule circonstance est insuffisante pour estimer qu'en l'espèce, la décision de transfert porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 16. Ainsi qu'il l'a été dit au point 14, M. B ne démontre pas la stabilité et l'intensité de ses liens familiaux et personnels en France. Le requérant ne justifie au demeurant pas se trouver lui-même dans une situation de vulnérabilité justifiant l'examen de sa demande d'asile en France. Par ailleurs, la circonstance que son comportement ne caractériserait pas une atteinte à l'ordre public est à cet égard sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet. Dans ces conditions, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités Allemandes, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". 18. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant ou de nature à attenter à la vie, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 19. M. B soutient que son transfert aux autorités croates entrainerait nécessairement son renvoi en Afghanistan, dès lors que les autorités croates n'examineront pas sa demande d'asile et procéderont à son refoulement. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer M. B en Croatie, qui a reconnu sa responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile. La Croatie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités croates sont seules responsables de l'examen de la demande d'asile présentée par M. B dans ce pays. Il appartient ainsi exclusivement à ces autorités d'apprécier la réalité des risques encourus par l'intéressé en cas de retour forcé dans son pays d'origine. Dans le cadre de cet examen, il résulte de l'économie générale du régime d'asile européen commun que ces autorités sont présumées mettre en œuvre un standard de protection équivalent à celui mis en œuvre par les autorités nationales. M. B n'établit pas, par la production d'extraits de rapports d'organisations non gouvernementales, qu'il existerait, à la date de l'arrêté litigieux, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, de nature à renverser cette présomption. Par suite, le préfet de la Gironde, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3 du règlement UE n° 604/2013. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 août 2024. La magistrate désignée, F. CASTE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2404861_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel