TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2404863_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 août 2024, M. D C, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la date d'enregistrement de sa demande de réexamen, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le paiement d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée d'un examen de situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- l'office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu l'étendue de ses compétences ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-8 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. C est irrecevable au motif qu'il ne justifie pas de l'enregistrement de sa demande d'asile auprès de l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, en application de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sarraute ;
- les observations de Me Marchetti, substituant Me Laspalles, représentant M. C, qui a repris ses écritures en insistant sur les moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 551-8 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 17 avril 2024.
Le 1er août 2024, il a sollicité l'asile. Par une décision prise le même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme A B, directrice territoriale de la direction territoriale de l'OFII de Toulouse, qui, par décision du 1er mars 2023, disponible sur le site internet de l'OFII, a reçu de la part du directeur général de l'OFII délégation pour signer " tous actes, décisions et correspondances se rapportant : / 1. Aux missions dévolues à la direction territoriale de Toulouse, telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisée ; () ", portant organisation générale de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est refusé, au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de
quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. Dans ces conditions, elle expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment précise pour mettre M. C en mesure de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ".
8. Si M. C soutient que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen de la vulnérabilité de sa situation, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de celles produites par M. C lui-même, que celui-ci a fait l'objet, le 1er août 2024, d'un entretien de vulnérabilité au cours duquel il a pu exposer sa situation personnelle et familiale. Si M. C s'est effectivement vu fixer un rendez-vous avec un médecin de l'OFII le 20 août 2024, il s'agit d'une simple visite médicale fixée à sa demande afin de " faire le point sur [son] état de santé ". Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier, que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de
M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'OFII, qui a procédé à un examen complet de la situation du requérant, notamment lors de l'entretien individuel dont celui-ci a bénéficié le 1er août 2024, ne s'est pas placé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'OFII aurait méconnu l'étendue de ses compétences doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes du 3° de l'article L. 531-27 du même code : " Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ".
12. M. C ne conteste pas avoir déposé sa demande d'asile plus de
quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France. Pour justifier de sa situation de vulnérabilité, il soutient qu'il est isolé en France et ne peut pas travailler. Il invoque en outre l'état de santé de son fils né en décembre 2022 qui nécessite une vigilance médicale accrue. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'entretien de vulnérabilité dont il a fait l'objet le 1er août 2024, que
M. C est hébergé avec son fils chez son père qui bénéficie d'un titre de séjour et que son frère, en situation régulière, vit également en France. Par ailleurs, M. C ne produit aucune pièce permettant de vérifier ses dires relativement à l'état de santé de son fils, qu'il n'a, au demeurant, nullement évoqué lors de l'entretien de vulnérabilité. Par suite, et dès lors que ces éléments doivent être regardés comme étant insuffisants pour justifier d'une situation de vulnérabilité particulière, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article
L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard de ces dispositions doivent être écartés.
13. En septième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la mise en œuvre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Laspalles et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024.
La magistrate désignée,
N. SARRAUTELe greffier,
A. ROUZET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2404863_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel