TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2404864_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Habib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées et d'affecter un AESH à son enfant, B C, durant 12 heures par semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 mai et 3 juin 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille indique, dans le dernier état de ses écritures, qu'un AESH a été attribué à l'enfant B C pour une durée de 12 heures par semaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a affecté un AESH à l'enfant B C pour une durée de 12 heures conformément aux préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'un AESH soit affecté à l'enfant B C à hauteur de 12 heures hebdomadaire sont devenues sans objet. En conséquence, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte.
3. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme C au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 8 août 2024
Le juge des référés,
Signé
Thierry Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2404864_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA