TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2404866_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Bordeaux Métropole, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins d'examiner les trois murs formant l'angle du parc de stationnement Croix de Seguey, de la propriété sise 77 rue Croix de Seguey et de la propriété sise 118 rue B Johnston à Bordeaux (33000), de déterminer les désordres ainsi que leurs causes et conséquences, le coût des travaux et fournir de façon générale tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités qui pourraient être encourues. Bordeaux Métropole soutient que l'expertise sollicitée est utile pour déterminer l'ensemble des causes, des dommages et préjudices subis. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 et 21 août 2024, M. et Mme F D, déclarent qu'ils ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée mais demandent en outre que l'expertise apprécie les préjudices qu'ils ont subis. La requête a été communiquée à G et à la société Vivalto qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Suite à des désordres constatés en fond de parcelle du parc de stationnement rue Croix de Seguey appartenant à Bordeaux Métropole, en mitoyenneté des propriétés sises 118 et 120 rue B Johnston notamment, des travaux de confortement du mur entre le parking et ces deux propriétés ont été effectués en 2014 par Bordeaux Métropole. En 2023, M. et Mme D, propriétaires de la parcelle 118 rue B Johnston, faisaient état de nouveaux désordres à l'angle du mur entre le parking Croix de Seguey, la propriété voisine sise 77 rue Croix de Seguey, et le 118 rue B Johnston, leur propriété, imputant la chute de morceaux de pierre dans leur jardin aux travaux effectués par Bordeaux Métropole en 2014. Il est constant que le terrain entre la rue Croix de Seguey et la rue B Johnston présente un dénivelé, se traduisant par une poussée des terres de la rue Croix de Seguey vers la rue B Johnston et une différence d'altimétrie entre d'une part les terres du parking Croix de Seguey et du 77 rue Croix de Seguey, et d'autre part les propriétés sises rue B Johnston, dont celle de M. et Mme D. Mandaté par Bordeaux Métropole, sans toutefois que cela s'analyse en une reconnaissance de responsabilité de la part de Bordeaux Métropole, le bureau d'études Vivalto a analysé les causes potentielles de ces désordres et conclu à un phénomène de rotation de l'angle sous la poussée des terres (différence de hauteur des terres et fondations), accentué par la poussée du mur à sa perpendiculaire (poussée du mur séparant le parking et le 77 rue Croix de Seguey). Le rapport du bureau d'études Vivalto indique également que la poussée des terres du 77 rue Croix de Seguey vers le 118 rue B Johnston doit être neutralisée par le sciage du mur entre ces deux propriétés, de façon à rendre efficaces les travaux de confortement de l'angle du mur destinés à empêcher le phénomène de rotation. Le sciage du mur peut avoir des conséquences sur la stabilité du mur entre le 77 rue Croix de Seguey et le 118 rue B Johnston de telle sorte que la responsabilité de Bordeaux Métropole, si elle réalisait les travaux préconisés par le bureau d'études Vivalto, serait susceptible d'être recherchée par les propriétaires du 77 rue Croix de Seguey et du 118 rue B Johnston. Au demeurant, le propriétaire du 77 rue Croix de Seguey, M. E A, conteste le phénomène de poussée des terres venant de sa propriété. La demande d'expertise judiciaire de la société requérante, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : M. B C, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer et entendre les parties et tous sachants ; visiter et examiner les trois murs formant l'angle du parc de stationnement Croix de Seguey, de la propriété sise 77 rue Croix de Seguey et de la propriété sise 118 rue B Johnston à Bordeaux ; 2°) de dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de ces ouvrages ainsi que des désordres constatés dessus et dire si ceux-ci sont inhérents notamment à leur structure, leur mode de fondations, leur mode de construction, leur état de vétusté ; 3°) de déterminer l'origine des désordres constatés ; 4°) de dire si, à son avis, les solutions préconisées par le bureau d'études Vivalto sont adaptées et suffisantes, examiner les dispositions et précautions préconisées pour déterminer les dispositions et précautions complémentaires à prendre pour remédier aux désordres constatés ; 5°) de dire si, à son avis, il existe une poussée des terres provenant de la propriété sise 77 rue Croix de Seguey vers la propriété sise 118 rue B Johnston et déterminer les conséquences de cette poussée des terres sur l'efficacité des travaux envisagés pour remédier aux désordres constatés et dire notamment si le sciage du mur préconisé par le bureau d'études Vivalto est de nature à éviter l'apparition de désordres sur les propriétés tierces et sur la propriété de Bordeaux Métropole ; 6°) de donner son avis sur les mesures à mettre en œuvre pour éviter la poussée des terres de la propriété sise 77 rue Croix de Seguey vers la propriété sise 118 rue B Johnston et en chiffrer le coût ; 7°) de dire dans quelle mesure ces travaux pourraient être entrepris concomitamment ou indépendamment de ceux de Bordeaux Métropole sur le mur séparatif du parking et l'angle des trois murs ; 8°) de dire, à son avis, s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état des ouvrages ; 9°) de manière générale, donner une estimation du coût des mesures qu'il préconise pour remédier aux désordres ; 10°) de donner son appréciation sur les préjudices subis, y compris par M. et Mme D ; 11°) de fournir de façon générale tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités qui pourraient être encourues et de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Bordeaux Métropole, M. et Mme F D, G et la société Vivalto. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert communiquera aux parties les conclusions qu'il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d'un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l'expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Bordeaux Métropole, à M. et Mme F D, à G, à la société Vivalto et à M. B C, expert. Fait à Bordeaux, le 21 février 2025. Le juge des référés, B Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2404866_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel