TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2404867_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Van Roosendaal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un rejet à sa demande de titre de séjour présentée le 20 novembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans tous les cas, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'obligation de quitter le territoire révèle une décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en dépit des démarches entamées en ce sens ;
- cette décision implicite est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'est pas assortie d'une saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- cette décision implicite emporte une violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux, notamment au regard de sa situation familiale ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son comportement ne constitue en aucun cas une atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat ou d'une violation d'une particulière gravité des principes de la République ;
- l'arrêté méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il résulte de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de lui accorder un délai doit être annulé par voie de conséquence ;
- en tout état de cause il résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code précité en ce sens qu'il n'est pas démontré qu'il constituerait une menace à l'ordre public ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
- en tout état de cause elle découle d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité ;
- la fixation du pays de renvoi opérée par le préfet doit être annulée par voie de conséquence ;
- en tout état de cause elle s'appuie sur une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code précité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 janvier 2025 :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de M. A représentant la préfecture des Alpes-Maritimes et de Me Van Roosendaal, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né en 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France dans le courant de l'année 2009, à l'âge de 9 ans et qu'il s'est vu délivrer, à sa majorité, un titre de séjour sur le fondement des dispositions figurant aujourd'hui à l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il était en dernier lieu en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en juillet 2023. Il a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 20 novembre 2023 alors qu'il aurait dû effectuer une demande de renouvellement, dans un délai de deux mois avant l'expiration de son titre, soit au mois de juin 2023. Il s'ensuit que la demande de carte de séjour pluriannuelle présentée par le requérant le 20 novembre 2023 constitue, non une demande de renouvellement, dès lors que M. C ne disposait plus de titre en cours de validité, mais une demande de première délivrance d'une telle carte. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait refusé de renouveler sa carte de résident, laquelle était arrivée à expiration depuis quatre mois. Il apparaît, en revanche, que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de son titre. En l'absence de décision de non renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle, le moyen tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour est donc inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
5. En toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier que le requérant est impliqué dans de multiples infractions pénales au sein du fichier de police judiciaire "Traitement d'antécédents judiciaires " entre 2018 et 2024 : le 8 août 2024 pour des faits " d'usage illicite de stupéfiant ", le 31 juillet 2024 pour des faits de " conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants " , le 2 juin 2024 pour des faits de " récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants " et " refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ", le 27 novembre 2023 pour des faits de "circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ", le 16 novembre 2023 pour des faits " d'usage illicite de stupéfiant ", le 30 septembre 2023 pour des faits de " conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ", le 20 mars 2023 pour des faits de " conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait total des points " et " usage illicite de stupéfiant ", le 9 juillet 2022 pour des faits de " violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ", le 10 septembre 2022 pour des faits de " vol de véhicule " et " modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité ", le 27 septembre 2021 pour des faits " d'aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ", le 10 août 2021 pour des faits " d'usage illicite de stupéfiant ", le 26 décembre 2020 pour des faits de " conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire " et " conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique : concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,4 milligramme (air expiré) ", le 14 octobre 2020 pour des faits de " conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ", le 19 août 2019 pour des faits de " viol commis en réunion ", le 28 avril 2019 pour des faits de " dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui " et " violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ", le 17 mai 2018 pour des faits de " circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance " et " outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique " et " menace de mort réitérée ", le 3 août 2018 pour des faits de " rébellion " et " outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ", le 24 mai 2018 pour des faits " d'outrage à une personne chargée d'une mission de service publique " et " rébellion ", le 3 mars 2018 pour des faits de "violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours " alors qu'il était mineur. Le préfet des Alpes-Maritimes était donc fondé à refuser la délivrance de la carte pluriannuelle sollicitée sur le fondement L. 432-1 précité au requérant qui ne conteste pas la réalité des infractions et précise dans sa requête être " connu pour des délits routiers et une infraction aux biens, mais [avoir] déjà purgé l'essentiel de ces peines ".
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie () dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
7. Si le requérant soutient qu'il réside en France depuis l'âge de 10 ans, que les membres de sa famille résident régulièrement en France et qu'il a fait toute sa scolarité en France, ces circonstances ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit à la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel. Par ailleurs, si le requérant soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française, il n'établit pas la réalité de la vie commune et il ressort, en revanche des pièces du dossier qu'il n'a pu indiquer aux services de police lors de son audition l'adresse précise de sa compagne alléguée. Il suit de là que la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et notamment des antécédents du requérant, que le préfet des Alpes-Maritimes était fondé, au regard de la menace que représente le requérant pour l'ordre public d'opposer un rejet à sa demande de délivrance du titre de séjour sollicité qui ne porte pas, ainsi qu'il a été dit, au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de sécurité publique.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D E, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 du 26 mars 2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties, Mme E a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre la décision attaquée. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Il suit de là que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.
11. En troisième lieu, le moyen tenant à la méconnaissance de l'article 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que cet article concerne les procédures d'expulsion et non les obligations de quitter le territoire français.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au paragraphe 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'objectif de sécurité publique poursuivi.
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement contestée est entachée d'illégalité.
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
Il s'ensuit que les moyens tenant au défaut de base légale de la décision de refus de délai de départ volontaire, d'IRTF de 3 ans et de fixation du pays de retour doivent être écartés.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () "
16. En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir dans son mémoire en défense que l'intéressé présente une menace pour l'ordre public et que la mesure de refus de délai de départ volontaire est donc fondée au regard du 1° de l'article L. 612-2 précité. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, il y a, dès lors, lieu de procéder à la substitution de motif. Il s'ensuit que le préfet a pu, sans commettre d'excès de pouvoir, refusé au requérant un délai de départ volontaire.
Sur l'interdiction de retour pour une durée de trois ans :
17. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
19. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
20. Si le requérant se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de la présence sur le territoire de membres de sa famille, il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire au sens de l'article L. 612-6 précité. Par ailleurs, l'interdiction de retour de trois ans sur le territoire français prononcée par le préfet des Alpes-Maritimes n'apparaît pas disproportionnée au regard de la menace pour l'ordre public que représente l'intéressé, caractérisée par les nombreuses infractions pénales qu'il a commises et dont il ne conteste pas la réalité.
Sur la fixation du pays de destination :
21. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
22. En deuxième lieu, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
23. Si le requérant soutient qu'il est en France depuis l'âge de 10 ans et que sa famille se trouve sur le territoire, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi.
24. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne les mesures d'expulsion et non les obligations de quitter le territoire français.
25. Il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre du requérant la décision portant obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et la décision l'interdisant de retour pour une durée de trois ans.
26. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. SOLI
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. GAZEAU La greffière,
signé
B.P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2404867_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel