TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2404869_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme B C, représentée par Me Habib, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie de l'académie de Toulouse a rejeté le recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 11 juin 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne rejetant sa demande d'autorisation d'instruction en famille pour son enfant A ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée dès lors que, l'état de santé de son enfant, caractérisé notamment par des troubles alimentaires sévères, à l'origine d'un retard de croissance et de carences, associés à des reflux gastro-œsophagiens et à des troubles de l'oralité, à raison desquels il bénéficie de soins et d'un suivi médical, ainsi qu' une phobie scolaire, n'étant pas compatible avec une scolarisation dans un établissement d'enseignement, elle aurait des conséquences physiques et psychologiques défavorables pour son enfant, que son état de santé requiert un suivi et une prise ne charge qui ne peuvent être assurés en milieu scolaire par la seule mise en œuvre d'un projet d'accueil individualisé que cette décision a directement pour effet de la contraindre à inscrire dès à présent son enfant en vue de le scolariser à la rentrée 2024 dans un établissement en capacité de l'accueillir, de l'imminence de la rentrée scolaire ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ou à tout le moins d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que, compte tenu de son état de santé, la délivrance de l'autorisation d'instruction en famille sollicitée est pleinement justifiée ; l'état de santé de son enfant le rend incompatible avec une scolarisation dans un établissement d'enseignement et, même à supposer possible une scolarisation aménagée et progressive, celle-ci ne serait pas conforme à son intérêt. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - s'agissant des conclusions à fin d'injonction, tendant à la délivrance d'une autorisation d'instruction en famille, qu'elles sont irrecevables ; - s'agissant des conclusions à fin de suspension, que : * aucune urgence ne caractérise la situation de la requérante et de son enfant ; * les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404879 enregistrée le 8 août 2024, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Luc, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 août 2024 à 14 heures, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. Luc, juge des référés, - les observations de Me Habib représentant Mme C, absente à l'audience, qui reprend pour l'essentiel ses écritures, - et les observations de Mme D, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui reprend pour l'essentiel les écritures du rectorat. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est la mère A, né le 11 mars 2019. Par décision du 30 août 2023, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a délivré, pour l'année scolaire 2023/2024, une autorisation d'instruction dans la famille pour son fils en raison de son état de santé. Par décision du 11 juin 2024, le directeur académique a rejeté la demande de Mme C tendant à la délivrance, pour l'année scolaire 2024/2025, d'une nouvelle autorisation d'instruction dans la famille pour son fils en raison de son état de santé. Par décision du 15 juillet 2024, le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision. Mme C demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin de suspension présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. La décision litigieuse, refusant à Mme C la délivrance d'une autorisation d'instruction en famille pour son enfant A au titre de l'année scolaire 2024/2025, a, d'une part, directement pour effet de contraindre la requérante à inscrire dès maintenant son enfant, en vue de le scolariser en septembre 2024, dans un établissement scolaire en capacité de l'accueillir, alors en outre que, pour l'année scolaire 2023/2024, elle était autorisée, pour motif de santé, à l'instruire dans le cadre familial et, d'autre part, peut faire craindre, au regard des pathologies qu'il présente, notamment des troubles de l'oralité et alimentaires sévères associés à des reflux gastro-œsophagiens et une phobie scolaire, et en l'absence de toute préparation, d'exposer le jeune A à des conséquences physiques et psychologiques. Il s'ensuit que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision/des décisions : 5. En vertu de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, l'instruction est obligatoire pour chaque enfant entre trois et seize ans. Cette instruction obligatoire est " assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement ", ainsi que l'énonce l'article L. 131-1-1 du même code qui dispose en outre que " Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté ". 6. Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. ". Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / (). / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / (). / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / (). / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / (). " Aux termes de l'article D. 131-11-10 du même code, " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. " Aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code, " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. " Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. En outre, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, régulièrement saisie d'une demande en ce sens, d'autoriser l'instruction d'un enfant dans sa famille lorsqu'il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé ou lorsque l'instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt. 7. Pour rejeter la demande d'autorisation d'instruction en famille présentée par Mme C pour son enfant A en raison de son état de santé, sur le fondement des disposition du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, le recteur de l'académie de Toulouse, qui s'est approprié l'avis défavorable émis à l'unanimité par la commission académique, a estimé qu'une reprise de la scolarisation de l'enfant à l'école maternelle, progressive et aménagée, était conforme à son intérêt dès lors que ses besoins particuliers, attestés par les pièces produites, peuvent être pris en charge dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé en lien avec le médecin de l'éducation nationale et l'équipe de soin assurant sa prise en charge. Toutefois, il résulte des éléments versés à l'instruction, notamment de nature médicale, d'une part, qu'Abel présente des troubles alimentaires sévères, à l'origine d'un retard de croissance et de carences multiples, associés à des reflux gastro-œsophagiens et à des troubles de l'oralité, à raison desquels il bénéficie de soins et d'un suivi médical, qui impliquent notamment de le nourrir, sous surveillance et assistance constante, de manière adaptée et fractionnée tout au long de la journée et requiert ainsi un suivi et une prise en charge individuelle quotidienne. Dans ce contexte, le certificat médical établi le 25/06/2024 par le médecin généraliste suivant l'enfant conclut que l'octroi d'une autorisation d'instruction en famille, permettant une surveillance parentale de ces troubles, lui serait bénéfique. D'autre part, le jeune A présente des troubles anxieux massifs, résultant d'un état de stress post-traumatique consécutif à des violences subies en milieu scolaire scolaires, qui ont conduit au développement d'une phobie scolaire. Dans ce contexte, le certificat médical établi les 6 mars 2024 par la psychologue clinicienne suivant l'enfant conclut qu'un retour en milieu scolaire serait préjudiciable à sa santé psychologique et à son suivi engagé depuis le mois de janvier 2024 et celui établi le 30 juin 2024 par sa pédopsychiatre conclut à la nécessité d'une scolarité à domicile. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de l'enfant serait compatible avec sa scolarisation dans un établissement dans le cadre de la seule mise en œuvre d'un projet d'accueil individualisé ni, à la supposée possible, que cette scolarisation serait conforme à son intérêt, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il s'ensuit Mme C est fondée à en demander la suspension. Sur les conclusions à fin d'injonction : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 9. Dans le cas où est ordonnée la suspension de l'exécution d'une décision de rejet d'une demande, il appartient au juge des référés, après avoir mentionné avec précision le ou les moyens qu'il a retenus, d'assortir le prononcé de la suspension des obligations qui en découleront pour l'administration. 10. Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent, conformément à l'article L. 511-1 du code de justice administrative, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision. 11. En l'espèce, le recteur de l'académie de Toulouse fait valoir que les conclusions à fin d'injonction, tendant à ce qu'il lui soit enjoint de délivrer à Mme C l'autorisation d'instruire en famille son enfant A, sur le fondement du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, en raison de son état de santé, sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer une injonction qui, eu égard à l'objet de la mesure qu'il prescrit et à ses effets, ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire. Toutefois, si le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision attaquée, il lui appartient néanmoins nécessairement, dans le cas où est ordonnée la suspension de l'exécution d'une décision de rejet d'une demande, d'assortir le prononcé de la suspension des obligations qui en découleront pour l'administration à titre provisoire, dans l'attente de l'intervention du jugement au fond. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée. 12. La mesure de suspension prononcée par la présente ordonnance implique, eu égard à son motif, que le recteur de l'académie de Toulouse délivre à Mme C une autorisation d'instruction dans la famille pour son enfant A à titre provisoire, dans l'attente du jugement de la requête au fond n° 2404879. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme C d'une somme de 900 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté le recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 11 juin 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne rejetant sa demande d'autorisation d'instruction en famille pour son enfant A, est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'annulation de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de délivrer sans délai à Mme C une autorisation d'instruction dans la famille pour son enfant A à titre provisoire, dans l'attente du jugement de la requête au fond n° 2404879. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 27 août 2024. La juge des référés, C. LUC La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3127 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404869_20240827
TA4515 janvier 2026
DTA_2404879_20260115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2404869_20240827
Données disponibles
- Texte intégral