TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404870_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 29 février 2024, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 6 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - les observations de Me Bozize, avocat commis d'office, représentant M. B, - et les observations de Me Kahn, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 3 mai 1986, a fait l'objet le 28 février 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 3. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. B était titulaire d'un titre de séjour arrivé à expiration le 31 janvier 2022 et n'a pas sollicité son renouvellement dans les délais mentionnés aux articles R. 431-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France le 28 décembre 2018, qu'il s'est vu délivrer trois titres de séjour respectivement valables du 7 juin 2019 au 6 juin 2020, du 4 juillet 2019 au 3 juillet 2020, et du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de la Charente en janvier ainsi qu'en atteste le récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 14 février 2023. L'intéressé fait valoir que son titre de séjour n'a pu être renouvelé en raison d'un problème survenu lors du transfert de son dossier entre la préfecture de la Charente et la préfecture de police de Paris et produit au soutien de ses dires des courriels adressés par l'association France Terre d'Asile à la préfecture de la Charente faisant état de l'impossibilité pour l'intéressé de déclarer son changement d'adresse sur le site de l'Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF). A l'audience, le conseil du préfet de police indique avoir sollicité la préfecture de police sur l'état de son dossier et n'avoir eu aucun retour du service instructeur. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant que l'intéressé n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais mentionnés aux articles R. 431-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, les autres décisions des arrêtés en litige, portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, sont, par voie de conséquence, illégales. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L.731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Le présent jugement implique que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. B qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 28 février 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2404870_20240307
Données disponibles
- Texte intégral