TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2404871_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A C, représenté par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Gueye, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, - les observations de M. C, assisté de M. B, assistant en langue Bosniaque, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bosnien, déclare être entré sur le territoire français le 20 janvier 2019 accompagné de sa femme et de ses dix enfants. Le 5 février 2019, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile et sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 août 2020. Le 1er octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une mesure d'éloignement. Le 17 mars 2021, le préfet du Lot-et-Garonne a pris à son encontre une mesure d'éloignement. Par un arrêté en date du 6 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 20 janvier 2019, il n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 août 2020. Si le requérant se prévaut de la présence de son épouse et de ses dix enfants sur le territoire français qui seraient scolarisés et s'il verse au dossier trois certificats de scolarités pour l'année scolaire 2022-2023, il n'établit pas entretenir avec ces derniers des liens d'une particulière intensité alors, au surplus, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 14 septembre 2020 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion, et le 24 juillet 2024 à deux ans d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, vol par ruse, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la Bosnie-Herzégovine, et ne justifie pas d'une particulière intégration sociale ou professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait retenus par le préfet de la Haute-Garonne pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ;/ 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions des 1°, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, le requérant ne justifie pas être rentré régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus de deux ans après l'expiration de son attestation de demandeur d'asile. En outre, il ressort des jugements de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 13 août 2021 et du Tribunal administratif de Toulouse en date du 3 mai 2021 que M. C a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement le 1er octobre 2020 et le 17 mars 2021, qu'il ne démontre pas avoir exécutées. Enfin, M. C ne produit aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité permettant d'attester ses allégations et ne présente pas, pour cette seule raison, de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. S'il est vrai qu'il ne ressort pas des pièces du dossier M. C ait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls 1°, 3°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 précité. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 11. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en précisant notamment que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, elle est suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ne se trouve aucunement privée de base légale. 16. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision contestée est fondée, au regard des critères prévus par la loi, pour édicter à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 17. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 18. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 août 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Gueye la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. POUPART La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2404871
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2404871_20240813
Données disponibles
- Texte intégral