TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2404871_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2024 et le 29 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Ghettas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, en tout cas dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 432-13 et R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée ; - elle est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire. Par un bordereau de communication de pièces complémentaires enregistré le 13 juin 2025, qui a été communiqué dans les conditions prévues à l'article L. 613-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde a produit des pièces qui lui ont été demandées par le tribunal le 12 juin 2025 pour compléter l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les observations de Me Ghettas, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 13 septembre 2000, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er janvier 2014. Le 18 septembre 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé sur cette demande par l'administration est née une décision implicite de rejet, contre laquelle Mme B a initialement dirigé sa requête. A cette décision implicite s'est substitué l'arrêté du 3 avril 2025, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 3. En l'espèce, Mme B démontre avoir fait toute sa scolarité en France, à partir de la classe de 4ème, depuis 2014 et jusqu'au baccalauréat, qu'elle obtenu le 5 juillet 2018, puis le brevet de technicien supérieur, qu'elle a obtenu le 30 septembre 2020. Il ressort aussi des relevés de ses comptes bancaires pour les années 2021 à 2023, qu'elle a fournis à l'administration dans le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour, et d'une attestation délivrée par une association auprès de laquelle elle est intervenue dans le cadre d'activités bénévoles, qu'elle produit dans la présente instance, qu'elle est ensuite restée en France les années suivantes, jusqu'au dépôt de sa demande de titre de séjour. Mme B justifie ainsi avoir résidé en France, de manière habituelle, depuis une durée de dix années révolues à la date à laquelle elle a déposé sa demande de titre de séjour. Il suit de là qu'en rejetant sa demande, qui avait été faite, notamment, sur le fondement des dispositions légales précitées, sans avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'une irrégularité qui a privé Mme B d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B ainsi que, par voie de conséquence, celles par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Compte tenu des motifs qui fondent l'annulation des décisions contestées, et après examen des autres moyens de la requête, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme B, et de saisir, en vue de procéder à ce réexamen et avant de se prononcer à nouveau, la commission du titre de séjour, le tout dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Il sera aussi enjoint à cette autorité de délivrer à Mme B, sans délai, un récépissé pour la durée de ce nouvel examen de sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 3 avril 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme B et de soumettre pour avis cette demande, avant de se prononcer à nouveau, à la commission du titre de séjour, le tout dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il est aussi enjoint à cette autorité de délivrer à Mme B, sans délai, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Fernandez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2404871_20250702
Données disponibles
- Texte intégral