TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2404873_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A B, représenté par Me Gontier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté portant renouvellement d'assignation à résidence est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'existe aucune nécessité de renouveler son assignation ; - il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Gontier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen à l'encontre de la décision portant assignation à résidence tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'absence de fixation d'un délai de départ par le préfet du Tarn, - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré sur le territoire français le 1er juillet 2022. Le 24 octobre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " auprès de la préfecture du Tarn. Par deux arrêtés du 18 juin 2024, le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement en date du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, assignation à résidence et a renvoyé à la formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par un nouvel arrêté du 4 août 2024, notifié le 8 août 2024, le préfet du Tarn l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreint à se présenter tous les mercredis et dimanches à 10 heures auprès de l'unité de gendarmerie de Cagnac-Les-Mines et l'a obligé à remettre son passeport aux services de gendarmerie. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 4. En l'espèce, pour assigner M. B à résidence, le préfet du Tarn s'est fondé sur la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 18 juin 2024, pour laquelle un délai de départ volontaire n'a pas été accordé. Toutefois, par un jugement en date du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et a invité l'autorité préfectorale, dans l'article 7 de son dispositif, à fixer un nouveau délai de départ. Ainsi, en l'absence de nouvelle décision fixant le délai de départ, la décision en date du 4 août 2024 par laquelle le préfet du Tarn a assigné le requérant à résidence méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. L'exécution de la présente décision n'implique pas que le préfet du Tarn délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Gontier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Gontier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn en date du 4 août 2024 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gontier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gontier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gontier et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2404873_20240821
Données disponibles
- Texte intégral