TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404873_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404853, enregistrée le 2 septembre 2024, qui tend à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 septembre à 11 h 00, tenue en présence de Mme Bianchi, greffière d'audience : - le rapport de M. Pascal, juge des référés ; - les observations de Me Laskar pour M. A, qui reprend les moyens et arguments de sa requête et fait valoir, en outre, que la condition d'urgence est incontestable, son contrat va être résilié alors qu'il travaille depuis 19 ans dans le domaine de la sécurité ; la décision en litige est entachée d'un vice de procédure au regard des articles 230-8 et 775-1 du code de procédure pénale ; elle est entachée d'une erreur de droit, les faits isolés datent de 2021 et ne permettent pas de conclure à une absence de probité dans l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 5. Il résulte de l'instruction que le directeur du CNAPS a fondé sa décision sur les faits imputés au requérant qui ont donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 30 novembre 2023 le condamnant à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. Si le requérant fait valoir que sa condamnation pénale prononcée par jugement du 30 novembre 2023 ne serait pas mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, la décision en litige est fondée sur le 2° de l'article 612-20 du code de la sécurité intérieure, le requérant ne pouvant, dès lors, se plaindre d'une mauvaise application des dispositions du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, Les dispositions citées ci-dessus du 2° de cet article prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance ou au renouvellement d'une carte professionnelle nécessaire à l'exercice d'une activité de sécurité privée. La circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application de ces mêmes dispositions, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin par le représentant de l'Etat territorialement compétent, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte professionnelle. Les moyens tirés d'un vice de procédure et d'une méconnaissance de l'article 230-8 du code de procédure pénale ne sont, dès lors, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision du 4 juillet 2024 n'est pas non plus de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Enfin, compte tenu de la gravité des faits commis et malgré leur relative ancienneté à la date de la décision en litige, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, au regard des dispositions du 2° de l'article de l'article 612-20 du code de la sécurité intérieure, n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur le bien fondé de la décision de retrait en litige. 8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions susvisées à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nice, le 11 septembre 2024. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
DTA_2404873_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel