TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404874_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une certificat de résidence de dix ans, à titre subsidiaire, un certificat de résidence d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : * Sur la condition relative à l'urgence : - l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - cette décision la place en situation irrégulière dès lors que son récépissé, délivré le 12 février 2024, a expiré le 11 mai 2024 ; - son contrat de travail à durée indéterminée conclu depuis le 6 mai 2022 est suspendu, elle risque de perdre son emploi et cela la place, ainsi que sa fille mineure, dans une situation de précarité ; - aucun créneau n'est disponible sur la plateforme en ligne de la préfecture pour obtenir un rendez-vous ; * Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision méconnait les stipulations des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le litige a perdu son objet dès lors qu'il a fait droit à la demande de renouvellement du titre de séjour et qu'a été fixé un rendez-vous le 30 juillet 2024 afin que la requérante puisse le récupérer. Vu : - la requête en annulation de Mme B sous le n° 2404872 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 24 juillet 2024 à 11h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, juge des référés ; - les observations de Me Huard, représentant Mme B, qui conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Après avoir constaté l'absence du préfet de l'Isère ou de son représentant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h28. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 31 mai 1994, qui est entrée en France le 9 septembre 2017, a bénéficié d'un certificat de résidence au titre d'une activité salariée valable du 7 juillet 2022 au 6 juillet 2023. Consécutivement à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, un récépissé valable jusqu'au 11 mai 2024 lui a été délivré le 12 février 2024. Par la présente requête, elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. Lors de l'audience, Mme B a informé le tribunal qu'elle se désistait de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Mme B ayant été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Huard, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 juillet 2024. Le juge des référés, T. RUOCCO-NARDO Le greffier, E. BEROT-GAY La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2404874_20240725
Données disponibles
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