TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404875_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 14 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Gueneau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que son époux, avec lequel elle a eu un enfant né le 25 mars 2022, est titulaire d'une carte de résident ainsi que d'un contrat à durée indéterminée, et n'a ainsi pas vocation à quitter le territoire français, entraînant dès lors, en cas d'exécution de la mesure litigieuse, un éclatement de la cellule familiale ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : incompétence de la signataire de l'acte attaqué, erreur de droit (le préfet s'est estimé en compétence liée pour refuser le regroupement familial à son bénéfice dès lors qu'elle est présente sur le territoire national), erreur de fait, méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de contentieux lié au fond, et subsidiairement à son rejet au fond, les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplies. Vu la requête n° 2404874 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 17 septembre 2024 à 14 h 30, en présence de Mme Martin, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gueneau, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Mme A B, ressortissante tunisienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, ainsi que d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Alpes-Maritimes : 3. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 4. Il est constant que la requérante, qui forme par la présente requête des conclusions aux fins de suspension de l'arrêté en date du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination, a introduit une requête distincte aux fins d'annulation de cet arrêté, qui a été enregistrée au greffe du Tribunal le 3 septembre 2024, soit le même jour que la présente requête. Par suite, la fin de non-recevoir susmentionnée tirée de l'absence de requête distincte aux fins d'annulation ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que de l'union de la requérante avec son époux, titulaire d'une carte de résident ainsi que d'un contrat à durée indéterminée, et qui n'a ainsi pas vocation à quitter le territoire français, est né en France un enfant le 25 mars 2022, enfant qui a vocation à n'être séparé ni de sa mère ni de son père, ce qui serait le cas si l'arrêté attaqué était exécuté, et, d'autre part, que la requérante apporte des éléments probants de nature à justifier son droit à bénéficier du regroupement familial en France. Dans ces circonstances, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par la requérante et tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il y a, par suite, lieu d'en prononcer la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 10. En application des dispositions précitées, l'exécution de la présente ordonnance n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante un titre de séjour temporaire, mais implique par contre qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il est mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros, au profit de la requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 5 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Article 2: Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 18 septembre 2024 Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2404875_20240918
Données disponibles
- Texte intégral