TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2404876_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. B A, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il refuse, dans le cadre d'un changement de statut, de l'admettre au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'un somme de 2 000 euros au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée est présumée dès lors que la décision attaquée refuse de renouveler son titre de séjour ; en outre, les effets de cette décision, conduisant à le faire basculer dans une situation de séjour irrégulier après plus de cinq années de résidence régulière en France, et à le priver de sa source de revenus et ainsi de moyens de subsistance, caractérisent une situation d'urgence ; - la décision est insuffisamment motivée en fait dès lors que le préfet a omis de prendre en compte pour l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour la conclusion le 13 mai 2024 avec la société AD PERM d'un contrat à durée déterminée en qualité de manœuvre manutentionnaire à temps complet à compter du 1er avril 2024 ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que le préfet ne pouvait légalement rejeter, sur le fondement du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail applicable aux seules demandes d'autorisation de travail, sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au motif d'une inadéquation entre les études qu'il a suivies et son emploi de manœuvre manutentionnaire et, d'autre part, qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité puisqu'il justifie qu'une autorisation de travail qui lui a été accordée le 29 janvier 2024 pour la conclusion d'un contrat de travail temporaire avec la société ADEQUAT 173 en qualité d'agent de quai manutentionnaire à compter du 11 décembre 2023, puis le 6 mai 2024 pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée avec la société AD PERM en qualité de manœuvre manutentionnaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant ne peut utilement se prévaloir de la présomption d'urgence, dès lors que la décision attaquée ne lui refuse pas le renouvellement de son titre de séjour mais refuse de l'admettre au séjour dans le cadre d'un changement de statut ; en outre, aucune urgence ne caractérise la situation du requérant ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404885 enregistrée le 8 août 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2024 du préfet de la Haute Garonne refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Luc, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 août 2024 à 14 heures, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. Luc, juge des référés, - et les observations de Me Bouix représentant M. A, présent à l'audience, qui reprend pour l'essentiel ses écritures, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien né le 8 août 1991 à N'Djamena, est entré en France le 12 octobre 2018 muni d'un visa de long séjour " étudiant , valable du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2019. Puis, il a bénéficié d'un titre de séjour en cette même qualité pour la période du 28 novembre 2019 au 27 novembre 2020, régulièrement renouvelé jusqu'au 27 novembre 2022. A la suite d'une demande de changement de statut, M. A s'est vu délivrer un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " valable du 5 décembre 2022 au 4 décembre 2023. L'intéressé a sollicité, le 5 décembre 2023, dans le cadre d'un changement de statut, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sous contrat de travail à durée déterminée. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de la Haute Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 5 décembre 2023, dans le cadre d'un changement de statut, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à raison de contrats de travail temporaires conclus avec la société ADEQUAT 173, notamment un contrat conclu en dernier lieu dans le cadre d'une autorisation de travail accordée le 29 janvier 2024, alors que le titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprises" qu'il détenait jusque-là, avait expiré le 4 décembre 2023, soit au-delà des délais prévus par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, cette demande ne vaut pas renouvellement de titre, mais seulement première demande de titre de séjour. Au surplus, la décision attaquée oppose un refus à une demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée dans le cadre d'un changement de statut et ainsi rejette une demande d'admission au séjour et non une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la présomption d'urgence attachée au renouvellement de titre de séjour. 7. En second lieu, la décision attaquée refuse à M. A la délivrance du titre de séjour demandé, alors qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français depuis 1er octobre 2018 et qu'il établit avoir été recruté en dernier lieu en qualité de manœuvre manutentionnaire à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu le 13 mai 2024 avec la société AD PERM à la suite d'une autorisation de travail accordée le 6 mai 2024. En outre, cette décision a pour effet de le priver de sa source de revenus et ainsi de moyens de subsistance, son employeur ayant suspendu son contrat de travail à raison du rejet de sa demande d'admission au séjour. Eu égard à ses conséquences sur la situation du requérant, notamment sur son droit à se maintenir en France et à y travailler, les effets la décision attaquée caractérisent, en l'état de l'instruction, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision : 8. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an./ (). " Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail, " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. / (). " Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code, " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (). " Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code, " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / (). / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. " 9. Pour rejeter la demande de M A tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison d'un contrat de travail temporaire en qualité d'agent de quai manutentionnaire conclu avec la société ADEQUAT 173 dans le cadre d'une autorisation de travail accordée le 29 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé, en application des dispositions du 2° de l'article R. 5221-20 du code de travail, sur le motif tiré de l'inadéquation entre les études qu'il a suivies et son emploi. Toutefois, d'une part, les critères prévus par ces dispositions conditionnent la délivrance des autorisations de travail et non celle d'un titre de séjour en qualité de salarié. D'autre part, les dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance du titre de séjour en qualité de salarié sous contrat de travail à durée déterminée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que M. A est fondé à en demander la suspension. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La mesure de suspension prononcée par la présente ordonnance implique, eu égard à son motif, que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. A, dans l'attente du jugement de la requête au fond n° 2404885, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et procède au réexamen de sa situation. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder. Sur les frais liés à l'instance : 11. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bouix, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bouix de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 17 juin 2024 du préfet de la Haute Garonne est suspendue en tant qu'il refuse à M. A la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sous contrat à durée déterminée, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'annulation de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, dans l'attente du jugement de la requête au fond n° 2404885, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de procéder au réexamen de sa situation. Article 4 : L'État versera à Me Bouix, avocate de M. A, la somme de 900 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bt A, à Me Bouix et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 27 août 2024. Le juge des référés, C. LUC La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3127 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404876_20240827
TA8012 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2404876_20240827
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