TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2404878_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, et des mémoires, enregistrés le 28 mars 2025 et le 1er mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Couturier, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées pour un montant total de 6 000 euros au titre des années 2019 à 2022 sur le fondement des articles 1649 A et 1736 du code général des impôts, en tant qu’elles excèdent un montant de 1 500 euros ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’une carence et d’une rétention fautives commises par l’administration fiscale ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’administration fiscale a insuffisamment motivé sa lettre de motivation du 23 novembre 2023 ainsi que la décision de rejet de sa réclamation préalable ; - l’administration ne fournit aucun élément factuel et daté de nature à établir l’existence ou la répétition annuelle de manquements déclaratifs ; - la communication tardive par l’administration de certains éléments établissant le bien-fondé de l’amende fiscale est constitutif d’une faute qui lui a causé un préjudice, et l’Etat devra lui verser, à titre de compensation, la somme de 4 500 euros ; - l’amende due au titre de l’année 2019 portait sur une infraction prescrite au moment de la notification de la lettre de motivation ; - seule une amende unique de 1 500 euros pouvait être mise à sa charge. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2024 et le 14 avril 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une lettre du 19 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A..., faute de toute demande indemnitaire préalable. Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées pour M. A... le 23 mars 2026, ont été communiquées. Il soutient que l’administration n’a pas opposé de fin de non-recevoir et qu’il aurait pu procéder à la régularisation de ses conclusions indemnitaires de sorte qu’il a été privé d’une garantie procédurale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Par un courrier du 23 novembre 2023, M. A... s’est vu notifier une amende d’un montant total de 6 000 euros, fondée sur les dispositions du IV de l’article 1736 du code général des impôts, résultant d’un défaut de déclaration de comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger en 2019, 2020, 2021 et 2022, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts. La réclamation de M. A... ayant été rejetée le 21 mars 2024, celui-ci demande au tribunal de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées pour un montant total de 6 000 euros au titre des années 2019 à 2022 sur le fondement des articles 1649 A et 1736 du code général des impôts, en tant qu’elles excèdent un montant de 1 500 euros, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : Les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A... n’ont été précédées d’aucune demande préalable de nature à lier le contentieux, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, de telles conclusions, irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de l’instruction que la lettre de motivation du 23 novembre 2023 énonce les considérations de droit sur lesquelles se fondent les amendes infligées et indique que celles-ci découlent du défaut de déclaration d’un compte détenu hors de France pour chacune des années non prescrites. Par suite, la lettre de motivation du 23 novembre 2023 comporte les circonstances de fait et de droit ayant conduit à appliquer l’amende prévue à l’article 1649 A du code général des impôts. Le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre doit ainsi être écarté. Les irrégularités qui entachent la décision par laquelle l’administration statue sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition. Par suite, le moyen soulevé par M. A... tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est inopérant et doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la prescription de l’amende infligée au titre de l’année 2019 : Aux termes de l’article L. 188 du livre des procédures fiscales : « Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants. / Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises (…) ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. / La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu'elles pourront être éventuellement appliquées ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de reprise de l’administration pour l’amende prévue par le IV l’article 1736 du code général des impôts court jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai imparti pour déposer la déclaration des comptes ouverts, utilisés ou clos, à l’étranger a expiré. Le fait générateur des amendes infligées à raison de comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger au cours de l’année 2018 s’est produit en 2019, année au cours de laquelle le délai de déclaration des comptes expirait. Par suite, la prescription n’était pas acquise lorsque l’administration a notifié le 6 décembre 2023 la lettre de motivation mentionnant l’infliction de l’amende en cause. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la prescription édictée par l’article L. 188 du livre des procédures fiscales aurait été acquise s’agissant de l’amendes infligée au titre de l’année 2019. En ce qui concerne le bien-fondé des amendes fiscales : Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. (…) ». Aux termes de l’article 344 A de l’annexe III au code général des impôts : « (…) III. - La déclaration de compte (…) porte sur le ou les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. / Un compte est réputé être détenu par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique. (…) » Enfin, aux termes de l’article 1736 du même code : « IV. – (…) / 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A (…) sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. (…) ». En application de ces dispositions et en vertu du principe d’annualité des impôts, l’amende ainsi édictée est exigible au titre de chaque année au cours de laquelle l’omission de déclaration a été constatée. Les dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2019, imposent aux personnes qu’elles visent de déclarer non seulement les comptes ouverts, utilisés ou clos, mais également ceux détenus à l’étranger, la circonstance que le compte bancaire en cause n’ait pas été mouvementé ou ait présenté un solde faible étant, contrairement à ce que soutient M. A..., sans incidence sur l’obligation qu’a le contribuable de le déclarer depuis 2019. Il résulte de l’instruction que M. A... détenait un compte bancaire au Royaume-Uni auprès de Interactive Brokers UK Limited, au moins à partir de l’année 2013, à des fins d’investissement boursier. La seule détention de ce compte par M. A... suffisait à faire peser sur lui une obligation déclarative, peu important l’utilisation qui en était faite. En outre, ainsi qu’il a été mentionné au point 9, cette amende était due au titre de chacune des années de détention de ce compte non déclaré. M. A... n’ayant pas satisfait, au titre de chacune des années en litige, à l’obligation de déclaration qui lui incombait, c’est donc à bon droit que l’administration fiscale lui a infligé, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1736 du code général des impôts, une amende de 1 500 euros pour chacune des années en litige, soit un montant total de 6 000 euros. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander la décharge des amendes fiscales mises à sa charge au titre des années 2019 à 2022. Sur les frais liés au litige : En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Pin, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. La rapporteure, P. Boulay Le président, F.-X. Pin Le greffier, R. Esmail La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2404878_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel