TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404879_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2024/74/A173 du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauveplane en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport ; les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovare, est entré en France le 20 octobre 2022 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 20 novembre 2023 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 février 2024. Par l'arrêté contesté du 14 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 4. L'arrêté contesté a été signé par M. Delavoet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature consentie par le préfet le 15 décembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger " 6. La demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. A se trouvait dans un cas de figure où l'autorité administrative pouvait l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. M. A n'est présent en France que depuis octobre 2022, il est célibataire, sans enfant et sans attache en France. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne le pays de destination : 8. Aux termes de l'article L. 612-12 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office." A ceux de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 9. M. A se borne à de simples allégations alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'a pas tenu pour établis les faits allégués ni avérées les menaces graves auxquelles il se disait exposé. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 11. Il est constant que M. A ne se trouvait pas dans une des situations prévues aux articles L. 612-6 et 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux étrangers à qui aucun délai de départ volontaire n'a été accordé ou qui se sont maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui leur avait été accordé. Par suite, le préfet pouvait légalement faire application de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assortir l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A d'une telle interdiction de retour sur le territoire français. 12. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 13. Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; " 14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 février 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Kosovo étant classé comme pays d'origine sûr par l'Office. Par suite, la circonstance que son recours n'a pas encore été jugé par la Cour nationale du droit d'asile reste sans incidence dès lors qu'en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français. 15. En second lieu, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre du requérant, célibataire et sans attache en France, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Savoie. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et celles de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er :M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Les conclusions de Me Djinderedjian tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024. Le magistrat désigné, M. SauveplaneLe greffier, L. Bourechak La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2404879_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel