TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404879_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A Duc C, représenté par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa vie personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-8 et 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Blanchard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A Duc C, ressortissant vietnamien, est entré en France le 28 janvier 2019, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 26 janvier 2020. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " le 11 décembre 2019. Ce titre a été renouvelé trois fois, jusqu'au 31 juillet 2023. Par arrêté du 22 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler ce titre de séjour, a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen d'incompétence : 2. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, par un arrêté du 25 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D B, directrice des étrangers en France et signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer notamment les décisions relatives au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a suivi au cours de l'année universitaire 2019/2020 les cours du diplôme universitaire d'études du français auquel il a été admis avec mention " bien ", avant d'être inscrit, au cours des années scolaires 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 en première année de licence de mathématiques, sans valider cette première année. Il ne fait valoir aucun motif justifiant son ajournement à cette formation pendant trois années successives. Dans ces conditions et à supposer le moyen soulevé par le requérant, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de M. C 5. En second lieu, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire et en l'absence de liens personnels ou familiaux en France invoqués par le requérant, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. C au regard des buts en vue desquels elles sont prises. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa vie personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. C réside régulièrement en France depuis 2019, sa durée de présence sur le territoire français correspond à un séjour en qualité d'étudiant, ne donnant pas vocation à demeurer durablement en France. M. C ne dispose par ailleurs d'aucune attache familiale ou personnelle en France et ne conteste pas avoir conservé des relations familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors même que le requérant ne s'est pas précédemment soustrait à une mesure d'éloignement et qu'il ne trouble pas l'ordre public, la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ne méconnaît par les articles L. 612-8 et L. 612-10 précités. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Duc C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Blanchard, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre2024. Le rapporteur, signé A. Blanchard Le président, signé C. RadureauLa greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2404879
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2404879_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel