TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404880_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre qu'en conséquence de l'arrêté en litige, il est susceptible de perdre l'emploi de technicien télécom qu'il occupe sous contrat à durée indéterminée au sein de la société AY Technocom ; - les décisions portant refus de titre et mesure d'éloignement ne sont pas suffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen personnalisé et sérieux ; - elles sont entachées d'erreur de fait et d'un défaut d'examen complet, alors qu'il a déjà été admis au séjour et que sa demande portait sur le renouvellement de son titre ; - elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la présomption d'urgence est renversée alors que M. B ne verse aucune pièce de nature à démontrer la menace pesant sur son emploi ni son état d'impécuniosité ; - la mesure d'éloignement ne peut pas être mise à exécution, en conséquence du recours en excès de pouvoir introduit à l'encontre de l'arrêté litigieux ; - la décision portant refus de titre expose les considérations de droit et de fait qui la fondent, et a été prise après un examen attentif de la situation de M. B ; - M. B ne pouvait pas demander le renouvellement de son titre de séjour sur un fondement autre que celui pour lequel ses services avaient été initialement saisis ; - les résultats de l'enquête administrative réalisée ont permis de conclure à l'absence de communauté de vie réelle et effective du requérant avec Mme C pendant plus d'un an, puis au constat des départs fréquents de cette dernière pour des périodes plus ou moins longues, suite à des disputes ; - la présence de M. B est récente, le requérant est en cours de divorce et ne justifie pas de son insertion sociale en France ; - le requérant n'allègue pas être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision portant refus de titre étant fondée, il a pu à bon droit prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de M. B. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 mai 2024 à 14h00 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que le recours en excès de pouvoir formé contre cette décision a pour effet de suspendre sa mise en œuvre, en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et les observations de Me Simon, représentant M. B, présent, qui soutient en outre qu'il justifie des risques pesant sur son travail puisque son employeur attend les suites du présent recours, qu'il ne conteste pas l'engagement d'une procédure de divorce même s'il ne s'agissait pas d'un mariage blanc, que la décision en litige ne comporte aucune précision sur les circonstances de sa vie privée et familiale autres que son divorce alors que l'ensemble de sa famille vit en France en situation régulière, et qu'il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, alors que sa demande reposait sur cet article à titre subsidiaire. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 1. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". 2. L'enregistrement d'un recours en excès de pouvoir formé à l'encontre de l'arrêté du 23 février 2024 a pour effet de suspendre la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français qui l'assortit, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'une décision au fond soit définitivement prise par la juridiction administrative. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement prononcée par cet arrêté sont irrecevables. Sur le surplus des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ()./ Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté effective entre les époux ". Selon l'article 7 bis de cet accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2. et au dernier alinéa de ce même article () ". 5. M. B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1988 à Yakouren (Algérie), entré en France le 15 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, s'est marié le 2 décembre 2021 avec une ressortissante française. Le 22 avril 2022, le requérant a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. M. B a présenté le 19 septembre 2023 une demande de renouvellement de ce titre et de délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, fondée sur les stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien. M. B demande la suspension des effets de l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. 6. Toutefois, d'une part, M. B ne conteste pas l'affirmation du préfet de Seine-et-Marne selon laquelle il ressort des termes d'une enquête administrative que le requérant n'a pas vécu avec sa conjointe avant le mois de mars 2023, et qu'à compter de cette date, Mme C a régulièrement quitté le domicile conjugal pour des périodes plus ou moins longues, jusqu'à la séparation définitive du couple en septembre 2023. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait fondé sa demande de renouvellement de certificat de résidence sur les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Dès lors, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 février 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de M. B. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Le greffier, Signé : C. Letort Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2404880_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA