TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2404881_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre 2024 et 17 juillet 2025, la société Dermosciences Ltd, représentée par Me Couty, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la direction de contrôle fiscal sud-est-outre-mer a rejeté sa réclamation tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l’année 2019 et à la restitution d’office pour la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l’année 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à lui rembourser les sommes de 175 133,38 euros et 151 605,08 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée due respectivement pour les années 2019 et 2020 assorties des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser ces mêmes sommes en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du manquement fautif de l’Etat à avoir instruit ses demandes de remboursement dans un délai raisonnable ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
S’agissant de l’année 2019 :
- la décision de l’administration ne contient aucun motif de droit ni de fait ;
- il n’y a pas eu de débat oral et contradictoire ;
- l’administration méconnaît le fonctionnement de la société en se basant sur l’existence d’un établissement stable alors que les règles de territorialité s’appliquent ;
S’agissant de l’année 2020 :
- elle n’a pas été inactive pour présenter sa réclamation, ses précédentes demandes n’ont pas abouti en raison d’un dysfonctionnement technique entre les services fiscaux irlandais et français ;
- elle entre donc dans le champ de la doctrine BOI-CTX-DRO-10 § 180 ;
- en refusant de faire droit à sa demande, l’administration fiscale méconnaît les principes de neutralité fiscale et de confiance légitime ;
- à titre subsidiaire, l’administration a commis une faute en ne répondant pas à ses demandes dans un délai raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, la directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande présentée sur le fondement de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales est irrecevable, s’agissant d’une décision insusceptible de recours ;
- les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 242-0 0 et suivants de l’annexe II du code général des impôts sont tardives ;
- les demandes présentées par la société Dermosciences Ltd ne sont pas fondées.
Par un courrier du 10 mars 2026, le tribunal a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la société Dermosciences Ltd en l’absence de demande préalable indemnitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, première conseillère,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Couty et de Me Decorde représentant la société Dermosciences Ltd.
Considérant ce qui suit :
1. La société Dermosciences Ltd domiciliée à Dublin, a formé une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l’année 2019 et de restitution d’office de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l’année 2020. Par une décision du 8 juillet 2024, cette demande a été rejetée par l’administration fiscale. Par sa requête, La SARL Dermosciences Ltd demande au tribunal d’annuler cette décision, de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l’année 2019 et de lui restituer d’office la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l’année 2020.
Sur la demande présentée au titre de l’année 2019 :
2. Il résulte de l’instruction et en particulier de la demande adressée par la société requérante datée du 26 mars 2024, que cette dernière n’a pas entendu former sa demande sur le fondement des articles 242-0 M et suivants du code général des impôts.
3. Aux termes de l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts : « I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. (…) ».
4. En application de ces dispositions, il appartenait à la société Dermosciences Ltd de déposer ses déclarations en France au titre de l’année 2019. Si la société requérante a déposé le 19 mars 2020 une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, cette déclaration ne comportait toutefois aucune mention de taxe déductible et la société n’a procédé à aucune régularisation avant le 31 décembre 2021, date à laquelle expirait son droit à porter en déduction une taxe qui aurait été omise au titre de l’année 2019, en application de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts. La circonstance que la société aurait entrepris des démarches en Irlande est à cet égard sans incidence dès lors qu’ainsi qu’il a été indiqué, il lui appartenait de faire les démarches en France.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Dermosciences Ltd en tant qu’elles sont dirigées contre le refus de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2019 doivent être rejetées.
Sur la demande présentée au titre de l’année 2020 :
6. Aux termes de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée (…) ». La décision de l’administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d’accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours. Par conséquent, le recours pour excès de pouvoir formé par la société requérante contre la décision par laquelle l’administration fiscale a refusé de mettre en œuvre la faculté que lui confèrent les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales est irrecevable.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). ».
7. Il est constant que la société Dermosciences Ltd n’a pas lié le contentieux d’une demande préalable indemnitaire. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Dermosciences Ltd doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles aux fins de remboursement et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Dermosciences Ltd est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Dermosciences Ltd et à la directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
G. SORIN
Le président,
Signé
G. THOBATY
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 avril 2026
Référence
DTA_2404881_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel