TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2404881_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 février 2024, le 28 janvier et le 20 février 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer n° 10000 2024 135 8791 du 17 janvier 2024 d’un montant de 207,62 euros émis par la Ville de Paris à son encontre et de la décharger de son obligation de payer les sommes en cause. Elle soutient que : - la Ville de Paris l’a à tort soumise à la tranche tarifaire 10 pour calculer le montant des prestations des activités périscolaires dont a bénéficiées sa fille, qui lui ont été facturées au titre des mois de septembre et octobre 2023, alors que sa situation financière avait évolué ; - elle ne peut pas payer les sommes en cause ; - l’application automatique de la tranche 10 en début d’année est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la délibération 2023 SG 13 du Conseil de Paris des 5, 6, 7, 8 juin 2023 relative aux règles de détermination du quotient familial applicable aux services publics de la Ville de Paris, du calcul de la tranche tarifaire et à la mise en place d’un tarif de précarité sociale sur le parc municipal d’accueil de la petite enfance ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Desmoulière, - les conclusions de M. Desprez, rapporteur public, - et les observations de Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B... a inscrit sa fille à un service d’étude surveillée et à un « atelier bleu sportif » organisé par la Ville de Paris du 1er septembre au 31 octobre 2023 au centre de loisirs Gustave Rouanet de la Ville de Paris. Au titre de ces prestations, la Ville de Paris a adressé à la requérante, le 7 novembre 2023, une facture d’un montant de 207,62 euros, mise en recouvrement par un titre exécutoire n° 10000 2024 135 8791 émis le 17 janvier 2024, ce montant ayant été liquidé à la tranche tarifaire 10, la plus élevée. Mme B... demande son annulation et la décharge de la somme correspondante. 2. En premier lieu, aux termes de l’article 2-4 de la délibération du Conseil de Paris 2023 SG 13 des 5, 6, 7, 8 juin 2023 relative, notamment, aux règles de détermination du quotient familial applicable aux services publics de la Ville de Paris et du calcul de la tranche tarifaire : « Le quotient familial déterminé à l’occasion d’une inscription à un service ou une prestation de la Ville de Paris est valable jusqu’à la veille de la rentrée scolaire suivante. Il permet de déterminer la tranche tarifaire appliquée, elle aussi, jusqu’à la rentrée scolaire suivante. (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de cette même délibération : « Dans le cadre d’un service ou d’une prestation dont la facturation est basée sur des tarifs liés à une grille de tranche tarifaire, cette dernière est déterminée par rapport au quotient familial dont le calcul est déterminé en application de l‘article 2 ». Aux termes de l’article 3-2 de la délibération du Conseil de Paris 2023 SG 13 concernant les règles de détermination du quotient familial applicable aux services publics de la Ville de Paris : « En cas de défaut de transmission des informations et documents indiqués aux articles précédents, l’usager se voit appliquer la tranche tarifaire la plus élevée jusqu’à leur transmission qui permettra de déterminer la tranche tarifaire à prendre en compte pour les facturations à venir. » 3. Il résulte de l’instruction que la facture émise le 7 novembre 2023 pour le paiement des prestations périscolaires dont sa fille a bénéficié entre septembre et octobre 2023 mentionne un montant de 207,62 euros liquidé selon le barème de la tranche tarifaire 10, au sens des dispositions de l’article 2-4 de la délibération du Conseil de Paris citée au point précédent. Mme B... fait valoir que, compte tenu de l’évolution de ses revenus, le tarif applicable à sa situation est celui résultant de l’application du barème de la tranche tarifaire 3 et qu’elle a adressé au service « Facil’familles » de la Ville de Paris des éléments actualisés relatifs à sa situation financière. Toutefois, il n’est pas contesté que ces éléments ont été envoyées postérieurement à l’envoi de la facture pour les mois en cause, alors même que la requérante a été destinataire d’un message de relance à ce sujet en juillet 2023. Dans ces conditions, et dès lors qu’elle n’avait pas fourni, à la date de facturation, les éléments nécessaires à la détermination de son quotient familial, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que la Ville de Paris aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en lui appliquant la tranche tarifaire la plus élevée pour les mois de septembre et octobre 2023. La circonstance que Mme B... ne puisse pas s’acquitter de cette somme est sans incidence sur la légalité du titre exécutoire contesté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré du caractère disproportionné des dispositions de l’article 3-2 de la délibération précitée n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Van Daële, première conseillère, Mme Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure, signé P. DESMOULIERE Le président, signé J.-F. SIMONNOT La greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2404881_20260414
Données disponibles
- Texte intégral