TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404882_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la commune de Nice, représentée par Me Rey, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - l'expulsion de tout occupant, sans droit, ni titre, de la parcelle cadastrée section OP n°63 située 273 Boulevard du Mercantour à 06000 Nice; - d'enjoindre à tout occupant sans droit, ni titre de ladite parcelle, et à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux dans un délai de 48 heures, à compter de la notification, si elle est possible, ou à défaut, de l'affichage sur le terrain de l'ordonnance ; - d'ordonner l'évacuation de tous véhicules, camions, remorques, autres matériels et installations qui seraient présents sur le site dans un délai de 48 heures à compter de la notification ou de l'affichage sur les lieux de la décision à intervenir ; - d'assortir cette injonction, à défaut d'exécution de l'ordonnance dans un délai de 48 heures à compter de sa notification ou de son affichage sur le terrain, d'une astreinte de 100 € par jour de retard sera mise à la charge de toute personne poursuivant l'occupation du terrain ; - d'autoriser, à défaut de libération du terrain dans le délai de 48 heures, la commune de Nice à procéder à l'évacuation forcée du terrain avec le concours de la force publique. La commune soutient que : - la requête relève de la compétence du juge administratif s'agissant d'une occupation sans droit ni titre du domaine public de la commune ; - l'urgence est caractérisée dès lors que l'occupation des lieux est à l'origine de nombreux incidents, nuisances et portent atteinte à la sécurité des occupants et du voisinage ; des risques liés à des branchements électriques sauvages ont été constatés par la police municipale et un commissaire de justice ainsi que des incendies ; - la mesure demandée présente un caractère utile car elle est la seule à pouvoir être mise en œuvre pour mettre un terme aux risques d'atteinte manifeste à l'ordre public ; - la mesure sollicitée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, les individus occupant le domaine public ne justifient d'aucun titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, les consorts F, Ahmenotiv et Skalkanovic concluent au rejet de la requête et à ce qu'ils soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ils soutiennent : - que l'occupation de ce parking ne présente aucun danger particulier justifiant l'urgence à statuer : - que la mesure sollicitée n'est ni utile, ni proportionnée ; - que l'expulsion porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des occupants qui y résident depuis 3 mois déjà, ainsi qu'à l'intérêt supérieur des enfants ; - que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît la vulnérabilité des Roms et " Gens du voyage ", qui implique que les autorités publiques doivent accorder une attention spéciale à leurs besoins et mode de vie propres. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2024 à 14 heures : - le rapport de M. Soli, juge des référés, - et les observations de Me Tabarly, représentant la commune de Nice et de Me Oloumi, représentant les consorts F, E, Skalkanovic. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " 4. Il résulte de l'instruction, en particulier des constats établis par la police municipale et par le commissaire de justice mandaté par la commune, qu'un groupe d'individus constitué notamment de Mme F A, née le 7 juin 1989, M. F B né le 10 novembre 1997, Mme F D née le 24 octobre 1989, M. F I né le 1er février 1991, Mme E C née le 15 décembre 1982 et de Mme H née le 27 juin 1992, ont pénétré par effraction sur la parcelle OP n°63, située 273, bd du Mercantour à Nice, y ont installé un campement composé de véhicules et d'installations précaires. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sans autorisation sur cette dépendance du domaine public de la commune de Nice, occupent sans droit ni titre la parcelle OP n°63 qui relève du domaine public de la commune de Nice. Il ressort des pièces du dossier que les modalités d'occupation du terrain, compte tenu des risques d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, présentent un risque de troubles manifestes à l'ordre public. Par suite, la demande de la commune de Nice, tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion des personnes qui occupent sans droit ni titre la dépendance litigieuse de son domaine public, présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Si les défendeurs soutiennent qu'ils résident depuis plus de trois mois sur le site et que la mesure d'expulsion porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de leurs enfants, il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats mentionnés au paragraphe 4, que compte tenu des conditions d'occupation du terrain en cause, les intéressés pourront poursuivre une vie familiale normale et veiller à l'intérêt supérieur de leurs enfants en évacuant la parcelle litigieuse dangereuse et inadaptée et en se pliant à la procédure d'accueil sur les aires dédiées aux gens du voyage. 6. Il résulte ainsi de l'instruction que la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle OPn°63 litigieuse, notamment à Mme F A, M. F B, Mme F D, M. F I, Mme E C et Mme H ainsi qu'à tout autre occupant de leur chef, d'évacuer le terrain en cause dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder dans le même délai à l'évacuation de tous leurs véhicules, camions, remorques et autres matériels et installations. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans le délai de 48 heures prescrit, la commune de Nice pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. 8. Il y a lieu d'assortir l'injonction d'évacuation de la parcelle OP n°63 d'une astreinte de 100 euros par jour à la charge de toute personne qui se maintiendrait sans droit ni titre sur ladite parcelle après le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des consorts F, E et Skalkalnovic tendant à ce qu'ils soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, et notamment à Mme F A, M. F B, Mme F D, M. F I, Mme E C et Mme H ainsi que tout autre occupant de leur chef, la parcelle OPn°63, sise 273, bd du Mercantour à Nice, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans ce délai de 48 heures, la commune de Nice pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : L'injonction prononcée par l'article 1er ci-dessus est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour à la charge de toute personne qui se maintiendrait, passé le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans droit ni titre sur la parcelle OP n°63 sise 273, bd du Mercantour à Nice. Article 3 : La demande des consorts F, E et Skalkanovic d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nice, à Mme A F, M. B F, Mme D F, M. I F, Mme C E, Mme G et à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle OP n°63 sise 273, bd du Mercantour à Nice. Fait à Nice, le 13 septembre 2024. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
DTA_2404882_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel