TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404883_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février et 12 mars 2024, M. A B, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 février 2024 par laquelle le consul général de France à Londres a refusé sa première inscription sur le registre des Français établis hors de France et la liste électorale consulaire ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Londres de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la date limite d'inscription sur les listes électorales pour les élections européennes de juin prochain est fixée au 3 mai 2024 ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'incompétence, méconnaît le décret n°2003-1377 du 31 décembre 2023 et la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 et est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2404532 par laquelle M. B demande l'annulation de la même décision, - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n°2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de Me Prosper, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a sollicité du consul général de France à Londres son inscription sur la liste électorale consulaire et sur le registre des Français établis hors de France. Par deux décisions du 13 février 2024, ces inscriptions lui ont été refusées. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En ce qui concerne le refus de première inscription sur le registre des Français établis hors de France : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Si le requérant invoque la proximité des élections européennes pour justifier de l'urgence à suspendre la décision de refus d'inscription sur le registre des Français établis hors de France, il ne présente en revanche aucun argument s'agissant du registre des Français établis hors de France. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le refus d'inscription sur la liste électorale consulaire : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de la méconnaissance de l'article 4 du I de la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976, qui subordonne l'inscription sur les listes électorales consulaires à la présentation de pièces justificatives de la nationalité, et de l'erreur de droit ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui est fondée non seulement sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui a été opposé au requérant par le pôle de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris le 23 septembre 2019 mais aussi sur la circonstance que le requérant n'établissait pas sa nationalité française. 6. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de la décision du 13 février 2024 refusant au requérant l'inscription sur la liste électorale consulaire doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 19 mars 2024. La juge des référés K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404883/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2404883_20240319
Données disponibles
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