TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404883_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 avril et le 14 mai 2024 à 12h06, M. B A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre qu'il séjourne en France depuis 21 ans et qu'il continue de remplir les conditions pour bénéficier de la délivrance d'une nouvelle carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; - la décision en litige le place dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle et de percevoir des ressources, et porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ; - le caractère implicite de la décision litigieuse rend impossible la vérification de l'identité et de la compétence de son auteur ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions des articles L. 433-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il vit en France depuis 22 ans, que l'ensemble des membres de sa famille vivent en France, que sa compagne est de nationalité française, qu'il a effectué sa scolarité sur le territoire français et justifie de son insertion professionnelle et sociale ; - sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, alors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, qu'il a fait l'objet d'aménagements de peine et que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire est exempt de toute condamnation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 500 euros à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A a présenté sa demande près d'un an après le délai imparti par les textes pour solliciter le renouvellement d'un titre de séjour ; - au cours de l'instruction de la demande du requérant, ses services ont relevé que M. A réside à Orléans depuis mars 2023 et justifiait d'un récépissé falsifié, par conséquent sa demande de titre de séjour ne relève plus de sa compétence ; - il appartenait au requérant de déclarer le changement de son lieu de résidence effective et permanente dans le délai de trois mois, par conséquent M. A s'est lui-même placé dans la situation dont il se prévaut ; - le requérant se prévaut d'un récépissé de demande de titre de séjour falsifié, valable jusqu'au 12 juin 2024 afin d'obtenir des missions d'intérim, tandis que la requête ne démontre pas que son contrat de travail aurait été suspendu ou rompu en conséquence de la situation administrative de M. A. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 mai 2024 à 14h00 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Harir, représentant M. A, présent, qui soutient en outre que l'utilisation d'un récépissé falsifié trouve son explication dans la nécessité de faire face à ses charges, alors que son contrat de travail est régulièrement suspendu en conséquence de l'absence de justificatif de la régularité de son séjour, que les services préfectoraux d'Orléans lui ont indiqué que sa demande de titre est en attente de la décision de la préfète du Val-de-Marne, alors que l'injonction prononcée par la première ordonnance vise bien le préfet territorialement compétent, qu'il justifie d'une parfaite insertion professionnelle tandis que la menace à l'ordre public est fondée sur des faits anciens pour lesquels il a bénéficié d'aménagements de peine considérables et qui n'ont pas empêché la délivrance ultérieure de nombreux récépissés, que sa présence en France depuis 22 ans justifiait à elle seule que la commission du titre de séjour soit saisie, que la tardiveté de sa demande de renouvellement de titre s'explique simplement par la difficulté d'obtenir un rendez-vous et qu'il est impossible de modifier une adresse sur ANEF sans titre de séjour ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que M. A ne justifie pas de l'urgence alors que sa demande de titre a été présentée très tardivement, qu'elle relève de la préfecture d'Orléans depuis le changement d'adresse du requérant, non déclaré, et qu'en conséquence, la simple délivrance d'un récépissé ne vaut pas reconnaissance de sa compétence territoriale. La clôture de l'instruction a été différée 15 mai 2024 à 17h00 sur le fondement de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 15 mai 2024 à 16h23. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 ". 3. M. A, ressortissant centrafricain né le 29 avril 1994 à Bangui (République centrafricaine), entré en France le 30 août 2002, a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelés jusqu'au 20 septembre 2021. Le 12 juillet 2022, le requérant a présenté une demande de délivrance d'un nouveau titre de séjour sur le même fondement. M. A demande la suspension des effets du rejet implicite de cette demande. 4. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le 12 novembre 2022, date à laquelle est née la décision implicite en litige, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A aurait changé de domicile pour s'installer à Orléans. Par conséquent, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant été compétente à cette date pour se prononcer sur la demande de titre, présentée le 12 juillet 2022 par le requérant. D'autre part, en l'état de l'instruction, M. A ne justifie pas avoir régulièrement séjourné en France pendant dix ans avant l'édiction de la décision en litige. Ainsi, alors que le requérant ne conteste ni la réalité des faits ayant justifié ses condamnations pénales, ni le caractère frauduleux du récépissé dont il a justifié en dernier lieu, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme réclamée par la préfète du Val-de-Marne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la préfète du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Le greffier, Signé : C. Letort Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2404883_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA