TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404883_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la société Colas France, représentée par Me Salamand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'EHPAD Au Savel à verser à la société Colas France, à titre de provision, la somme de 210 577,83 euros TTC correspondant au solde du décompte général et définitif lot n° 1 du marché public de travaux portant sur la construction d'un EHPAD de 190 lits route de la Vernea à Contes ; 2°) de condamner l'EHPAD Au Savel au paiement des intérêts moratoires sur la somme due au principal à compter du 3 janvier 2024 ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts moratoires ; 4°) de condamner l'EHPAD Au Savel au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ; 5°) de condamner l'EHPAD Au Savel à verser à la société Colas France la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative ; La société requérante soutient que : - elle a transmis régulièrement un projet de DGD complet le 21 décembre 2023 l'EHPAD Au Savel , maître d'ouvrage ; le délai de 10 jours dont dispose le maître d'ouvrage pour notifier le DGD au titulaire a donc expiré le 2 janvier 2024 ; à cette date, le projet de DGD, faute de réponse de l'EHPAD dans le délai imparti, est devenu le DGD du marché ; la créance dont elle se prévaut à l'encontre de l'EHPAD Au Savel est donc incontestable en vertu du décompte général définitif tacite ; - le décompte général notifié le 27 février 2024 par le maître d'ouvrage étant intervenu après l'expiration du délai de 10 jours et alors qu'un décompte général et définitif tacite était déjà acquis et rendu intangible du fait des carences du maître d'ouvrage ; - Elle détient sur l'EHPAD Au Savel une créance incontestable qui correspond au solde figurant dans le décompte général et définitif tacite d'un montant au principal de 210 577,83 euros TTC ; - Les intérêts moratoires sont dus sur la somme principale en application de l'article R.2192-32 du code de la commande publique et 13.4.4 du CCAG Travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, l'Ehpad Au Savel conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Colas France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le défendeur soutient que : - La requête est irrecevable faute de mémoire en réclamation adressé par la société requérante dans les trente jours suivant la notification du décompte général définitif adressé le 27 février 2024 à ladite société et reçu le 1er mars 2024 ; - La société requérante ne peut se prévaloir d'aucun décompte général définitif tacite qui serait intervenu le 2 janvier 2024 dès lors que son projet de décompte a été adressé de façon prématurée, n'était pas complet et n'a pas été transmis électroniquement en méconnaissance des dispositions du code de la commande publique qui prescrivent l'utilisation du portail public de facturation Chorus ; - La société requérante ne peut se prévaloir d'aucune créance non sérieusement contestable ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Au Savel a confié le 14 juin 2029, à la société Colas France, le lot n° 1 d'un marché public de travaux portant sur la construction d'un établissement de 190 lits à Contes. La société Colas France demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'EHPAD Au Savel une provision correspondant au solde du marché. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 3. Pour demander la condamnation de l'EHPAD Au Savel au paiement d'une provision, la société Colas France soutient qu'elle détient sur ledit EHPAD une créance non sérieusement contestable d'un montant, au principal, de 210 577,83 euros TTC correspondant au solde du projet de décompte général définitif du marché, qu'elle a transmis régulièrement le 21 décembre 2023 au maître d'ouvrage. Elle soutient que, faute de réponse du maître d'ouvrage, ce projet de décompte est devenu, à compter du 2 janvier 2024, le DGD intangible du marché, soit à l'expiration du délai de 10 jours dont disposait le maître d'ouvrage pour répondre au projet de DGD. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'EHPAD Au Savel, maître d'ouvrage, conteste l'existence l'acceptation tacite du projet de DGD dont se prévaut la requérante et soutient que le solde du marché a été fixé par le DGD qu'il a lui-même notifié à la requérante le 1er mars 2024. Pour la société Colas France, cette notification du 1er mars 2024 est tardive et n'est pas de nature à remettre en cause le caractère intangible du DGD tacitement accepté. Par ailleurs, le maître d'ouvrage conteste la régularité du projet de DGD notifié par la société requérante en ce qu'il serait incomplet et n'aurait pas été adressé via la plateforme Chorus. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le différend entre la société Colas France et l'EHPAD Au Savel quant à l'établissement du DGD et au montant du solde du marché présente des difficultés sérieuses qu'il n'appartient pas au juge du référé provision de trancher. Ainsi, l'obligation dont se prévaut la société Colas France ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Les conclusions aux fins de condamnation de l'EHPAD Au Savel au versement d'une provision assortie des intérêts moratoires, de leur capitalisation et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement doivent donc être rejetées. Sur les coclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Colas France la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par l'EHPAD Au Savel et non compris dans les dépens . 6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'EHPAD Au Savel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Colas France et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Colas France est rejetée. Article 2 : La société Colas France versera à l'EHPAD Au Savel la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Colas France et à l'EHPAD Au Savel. Fait à Nice le 13 janvier 2025. Le juge des référés, signé P. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2404883_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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