TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404884_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. F C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de procéder sans délai au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière au motif qu'il n'a pas été entendu en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il craint d'être persécuté en cas de retour en Tunisie ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et est, de plus contraire à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il craint d'être persécuté en cas de retour en Tunisie ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public Par des mémoires enregistrés les 18 et 19 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Sidi-Aissa qui, représentant M. C, présent et assisté de Mme E, interprète, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Faugeras, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 4 octobre 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté : 2. Par un arrêté n°2024/01744 du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture du Val-de-Marne, Mme D A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé est entré irrégulièrement en France et s'y maintient sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Ce faisant, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision en litige, le requérant a été entendu sur l'irrégularité de son séjour et la perspective de son éloignement. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'il aurait privé été de son droit d'être entendu manque en fait. 5. En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu'il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes précédents, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, la décision contestée vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitement contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ". Si le requérant soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément probant au soutien de cette allégation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes précédents, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ, doit être écarté. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cette dernière décision. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes précédents, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de retour sur le territoire français doit être écarté. 13. En second lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Le premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code prévoit : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. D'une part, la décision contestée, qui vise ces dispositions, indique qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'intéressé et rappelle la durée de sa présence en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec cette dernière et la menace à l'ordre public que sa présence y représente. Ce faisant, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 15. D'autre part, le requérant, qui n'invoque aucune circonstance humanitaire particulière, soutient que, en dépit du fait qu'il a été interpellé pour des violences volontaires en réunion, sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public. Cependant, il est constant qu'il est entré irrégulièrement en France il y a, au plus, quatre années, qu'il y est célibataire et sans charges de famille et n'y a jamais travaillé. Dès lors, à supposer même que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en fixant à trois années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 16. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 19 juin 2024. Le magistrat désigné, signé N. B La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2404884
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2404884_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel