TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2404884_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vue d'effectuer ses démarches auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de deux semaines suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros hors taxe en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 23 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 439/2010 du 19 mai 2010 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fazi-Leblanc a été entendu, au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc d'origine kurde, né le 26 novembre 2002 déclare être entré en France afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Il s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 23 avril 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande d'asile en Allemagne le 22 octobre 2023. Le 12 juin 2024, les autorités françaises ont saisi les autorités allemandes d'une demande de prise en charge, sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lesquelles l'ont acceptée par un accord explicite du 13 juin 2024, sur le fondement de ces mêmes dispositions du règlement. Par un arrêté du 24 juillet 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. La régularité de cette motivation s'apprécie indépendamment de son bien-fondé.
5. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il mentionne le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. B sur le territoire en provenance d'un autre Etat membre. Il reprend le déroulement de la procédure suivie lorsque l'intéressé s'est présenté devant les services de la préfecture de la Gironde le 23 avril 2024. Il précise que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Allemagne le 22 octobre 2023, qu'en application de l'article 7-2 du règlement susvisé la détermination de l'Etat responsable se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre et que cette détermination a été faite une fois pour toutes en Allemagne. La décision mentionne ainsi le critère sur la base duquel le préfet a considéré que l'Allemagne était l'Etat responsable de la demande d'asile, conduisant les autorités françaises à formuler, le 12 juin 2024, une demande de reprise en charge de l'intéressé auprès de cet Etat en application des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement. La décision indique que l'Allemagne l'a expressément acceptée le 13 juin 2024 sur la base de ce même article. L'arrêté précise également que M. B ne relève pas des dérogations prévues à l'article 17-1 ou 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, faute de vie privée et familiale stable en France, et que l'intéressé n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation ne révèle par ailleurs aucun défaut d'examen sérieux de la situation de M. B.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 23 avril 2024, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, les brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Les deux brochures ont été remises à l'intéressé en langue turque, qu'il a déclaré comprendre. Ces documents comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Au surplus, le préfet fait valoir sans être contredit que ces informations lui ont également été communiquées lors de l'entretien individuel réalisé par les services de la préfecture de la Gironde le même jour, en langue turc. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 précité.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
10. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 a été conduit le 23 avril 2024. Il ressort également des pièces du dossier et particulièrement du résumé de cet entretien versé au dossier en défense par le préfet de la Gironde que l'entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Gironde par le biais d'un interprète en turc, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, étant relevé que l'interprète est salarié d'une société spécialisée agréée par le ministère de l'intérieur. Le résumé de l'entretien individuel comporte la signature de M. B et celle de l'agent du bureau de l'asile de la préfecture de la Gironde et il est revêtu du cachet de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. B de la possibilité de faire valoir toute observation utile, et ce d'autant que l'entretien, dont il a signé le compte-rendu, mentionne les observations qu'il a faites, ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Au surplus, le préfet fait valoir sans être contredit que l'entretien a été effectué dans un bureau dédié à cet effet, dans des conditions garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit la nécessité de faire parvenir une requête aux fins de reprise en charge à l'État membre dont la responsabilité aux fins de traitement de la demande d'asile d'une personne est supposée : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne./ 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n o 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2./ 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale./ 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. (). ". Aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. "
12. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités allemandes le 12 juin 2024 dans le délai de deux mois prescrit par l'article 23-2 du règlement (UE) n°604/2013 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception versé au dossier et que les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 13 juin 2024 sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement. Cette décision a ensuite été notifiée à M. B. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions du règlement (UE) n°604/2013 citées au point précédent.
13. En cinquième lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Si M. B soutient qu'il a rejoint en France de nombreux membres de sa famille, il n'apporte aucune autre précision, ni sur leur identité, ni sur la nature des liens qu'il entretiendrait avec eux. En outre, il ressort du résumé de l'entretien individuel qu'il a signé qu'il a déclaré être célibataire et ne pas avoir d'enfant mineur, ni de famille sur le territoire français. De plus, il n'est présent en France que depuis quelques mois. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
15. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
16. M. B ne justifie pas ni même n'allègue se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. De plus, rien au dossier ne permet de considérer qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités allemande, M. B ne pourra pas bénéficier, sous le contrôle des autorités compétentes de cet Etat, d'un examen de sa demande d'asile et d'une prise en charge dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Compte tenu de ces éléments, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde se serait cru en compétence liée du seul fait de l'accord de prise en charge des autorités allemandes, en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 16 août 2024.
La magistrate désignée,
S. FAZI-LEBLANC La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 16 août 2024
Référence
DTA_2404884_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel