TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404886_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, et un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, Mme E C B, représentée par Me Le Bourdais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une période d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Bourdais d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; il viole l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français viole l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les critères ne sont pas satisfaits, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Le Bourdais, représentant Mme C B, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, le signataire de l'arrêté litigieux, M. D, directeur adjoint des étrangers en France, avait reçu délégation, par un arrêté régulièrement publié le 29 avril 2024, à l'effet de signer tout acte relevant de la police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A. Or il n'est pas établi que celle-ci n'ait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 2. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français comprend l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale, qui a rappelé la situation familiale de la requérante ainsi que son parcours de demandeuse d'asile, a adopté l'arrêté litigieux après un examen complet de sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été mené doit être écarté. 4. En quatrième lieu, l'obligation de quitter le territoire français, qui ne constitue pas, par elle-même un traitement inhumain ou dégradant, n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. En cinquième lieu, la requérante, ressortissante de République du Congo née en 1991, est entrée sur le territoire français en mai 2023. Par ailleurs, si elle fait état d'une relation avec un ressortissant guinéen en situation régulière sur le territoire et indique qu'elle est enceinte de cet homme depuis le mois d'avril 2024, cette relation est particulièrement récente. Enfin, si elle souligne que son frère réside en France sous couvert d'une carte de résident portant la mention " réfugié ", cette circonstance ne suffit pas à attester de liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire. Dans ces conditions, et compte tenu des attaches qu'elle maintient dans son pays d'origine, où il n'est pas établi qu'elle coure des risques et où elle a résidé la majeure partie de son existence, c'est sans porter atteinte aux droits qu'elle tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a décidé de son éloignement du territoire. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs énoncés au point 5 ci-dessus. 7. En second lieu, la requérante ne caractérise aucunement les risques qu'elle affirme courir en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, si elle soutient, en se prévalant d'une attestation délivrée par une psychologue, qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique, aucun élément ne permet d'estimer qu'une telle situation résulterait de traitements inhumains ou dégradants subis en République du Congo. Dans ces conditions, la requérante, dont la demande d'asile initiale a d'ailleurs été définitivement rejetée, n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la République du Congo comme pays de renvoi. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, les moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés comme non fondés par les motifs énoncés ci-dessus. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 10. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 11. Pour prendre à l'encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet d'Ille-et-Vilaine a retenu que, si la présence de celle-ci en France ne constituait pas une menace pour l'ordre public et si elle ne s'était pas déjà soustraite à une mesure d'éloignement, la durée de sa présence en France demeurait particulièrement réduite, " l'ancienneté " de ses liens avec la France était faible et ses liens familiaux ou personnels sur le territoire restaient réduits. En se prononçant de la sorte, le préfet ne s'est, contrairement à ce qui est soutenu, pas fondé sur des critères autres que ceux énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la nécessité et la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur de droit et celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, tels qu'ils sont articulés, ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Pour autant, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Mme C B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C B, à Me Le Bourdais et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404886
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TA356 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404886_20241106
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2404886_20241106
Données disponibles
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