TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404886_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme A B veuve C, représentée par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'effacement de son signalement dans le système européen de non-admission dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice.
Mme B veuve C soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, président ;
- et les observations de Me Raymond substituant Me Meurou, représentant Mme B veuve C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B veuve C, ressortissante algérienne née le 20 février 1967, déclare être entrée en France le 20 décembre 2017 munie d'un visa " ascendant non à charge " valable un an. Elle a sollicité le 12 juin 2023 son admission au séjour au titre de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 4 mars 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Par l'arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de Mme B veuve C doit donc être écarté.
5. Aux termes de l'article 6-5 de l'Accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Mme B veuve C soutient être entrée en France le 20 décembre 2017 sous couvert d'un visa portant la mention " ascendant non à charge ", mais être néanmoins à la charge de sa fille de nationalité française qui l'aide notamment eu égard à son état de santé. Elle indique également que ses fils restés en Algérie déclarent sur l'honneur leur incapacité à pouvoir la prendre en charge. Toutefois, la requérante, veuve depuis 1996, ne démontre pas, par les pièces produites, l'incapacité réelle de ses quatre enfants majeurs restés en Algérie de pourvoir effectivement à ses besoins notamment médicaux résultant de ses diverses pathologies. En outre, l'intéressée ne démontre pas l'impossibilité pour sa fille de nationalité française et pour l'époux de cette dernière de continuer de l'aider financièrement une fois de retour dans son pays d'origine où résident quatre de ses enfants majeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans. Par ailleurs, elle n'établit aucune insertion particulière au sein de la société française. Enfin, Mme B veuve C ne conteste pas s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet du Val-d'Oise le 19 septembre 2019. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de Mme B veuve C doit donc être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
10. La décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays d'éloignement par la voie de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté.
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Si Mme B veuve C soutient que son éloignement vers l'Algérie l'expose à un risque de traitements inhumains ou dégradants, elle n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bienfondé. L'intéressée n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B veuve C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller ;
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404886Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA957 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404886_20241107
TA4412 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2404886_20241107
Données disponibles
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