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TA35 · Eloignement urgent — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2404888_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme B A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 13 août 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de M. Terras a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 3 décembre 1986, a sollicité l'octroi des conditions matérielles d'accueil que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Rennes lui a refusé par une décision du 13 août 2024, au motif que sa demande d'asile n'a pas été sollicitée, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A justifie avoir déposé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle le 19 aout 2024 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, par conséquent, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ". 4. En l'espèce, la décision litigieuse vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le refus des conditions matérielles d'accueil résulte du fait que Mme A n'a " pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours (ou 60 jours pour la Guyane) suivants [son] entrée en France ". Elle comporte ainsi la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement permettant à l'intéressée d'en comprendre le motif et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision du 13 août 2024 ni des autres pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a procédé à un entretien de vulnérabilité de la requérante le 13 août 2024, n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 6. En troisième lieu, si Mme A soutient que la décision souffre d'un vice de procédure dès lors qu'aucune information et aucune offre n'a été faite par le directeur territorial de l'OFII, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été invitée, lors de l'entretien précité, à fournir toute information qu'elle jugeait utile et qu'elle s'est bornée à évoquer la situation de son mari et de ses enfants. Le moyen doit ainsi être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 552-1 du code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil () ". L'article D. 551-16 de ce code dispose que : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ". 8. Il résulte des dispositions précitées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées à l'étranger une fois que ce dernier a déposé une demande d'asile. Elles ont pour finalité de lui permettre de demeurer sur le territoire français en bénéficiant notamment d'une allocation et d'un hébergement jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande. Ainsi, la décision par laquelle l'autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d'accueil procède nécessairement de la demande d'asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l'étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, et en tout état de cause, son intervention n'a pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, cette procédure ne trouvant à s'appliquer qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu présenter des observations sur sa situation au cours de l'entretien de vulnérabilité réalisé le 13 août 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". Aux termes de l'article D. 551-20 de ce code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : () 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ". 10. Alors que la requérante déclare être entrée en France le 1er avril 2024, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme A a été enregistrée le 13 août 2024, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours, imparti par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-15 de ce code cité au point 4 ne peut qu'être écarté. 11. Si Mme A soutient que son mari pensait avoir fait une demande d'asile au nom de toute la famille, incluant sa femme et ses trois enfants, et qu'elle était dans un état de vulnérabilité certain dès lors qu'elle a été hospitalisée et a connu une grossesse compliquée débouchant sur une fausse couche, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que son mari a précisé s'agissant de sa propre demande d'asile que " Mme et les enfants sont en situation irrégulière et ne pensent pas déposer l'asile pour le moment ", et d'autre part que ni le compte rendu de l'entretien de vulnérabilité, ni l'avis médical, ni aucune autre pièce du dossier ne font état d'une vulnérabilité particulière de la requérante qui l'aurait empêchée de déposer une demande d'asile dans le délai de quatre-vingts dix jours. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle sont à écarter. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que la requérante n'est pas isolée, ni qu'elle lui infligerait un traitement inhumain ou dégradant alors que son époux perçoit l'allocation pour demandeur d'asile et que leurs enfants sont pris en compte dans son calcul. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment la décision n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur des enfants de la requérante, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse du 13 août 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. Le magistrat désigné, signé F. TerrasLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2404888_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel