TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404892_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. C A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-4 du même code ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 août 2024.
M. A a produit, à la demande du tribunal, des pièces, enregistrées le 3 octobre 2024, qui ont été communiquées en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 15 mars 1989 à Douar (Maroc), déclare être entré sur le territoire français en 2015 sous couvert d'un passeport d'un visa de court séjour " Schengen ". Le 1er février 2023, il a sollicité du préfet du Nord son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté 5 février 2024, publié le même jour au recueil n° 64 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, sous-préfet de Douai, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les stipulations de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 et les dispositions des articles L.435-1, L.611-1, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 721-4 du même code et indique qu'il n'est pas établi que la vie ou la liberté de M. A sont menacées dans son pays d'origine, ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
6. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie, ni même n'allègue disposer d'une autorisation de travail, remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour " salarié " au titre des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain.
8. En deuxième lieu, les circonstances que M. A ait conclu un contrat de travail de travail à durée déterminée en qualité de boulanger pour une durée de sept mois, le 6 septembre 2021, puis un contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2022 en la même qualité, et qu'il justifie avoir été employé à plein temps de septembre 2021 à février 2024, à l'exception de trois mois en 2023 et d'un mois en 2022, pour louables qu'elles soient ne constituent pas, par elle-même, un motif de nature à justifier la régularisation de sa situation. Par ailleurs, il n'établit, par le nombre et la qualité des pièces qu'il produit, résider habituellement en France que depuis l'année 2021. En outre, l'intéressé est célibataire, sans enfant, et s'il allègue disposer d'attaches privées et familiales en France, les attestations de membres de sa famille, très peu circonstanciées, ne révèlent l'existence d'aucune forme de lien privé et familial tissé sur le territoire français. Enfin, il n'est pas contesté qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, notamment ses parents, quatre frères et deux sœurs, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dès lors, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas bénéficier M. A de la mesure de régularisation mentionnée au point 6.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait présenté une demande sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet se soit prononcé sur le droit au séjour du requérant à l'aune de cet article. Dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ses dispositions. Par suite, le moyen qui est inopérant doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle de M. A peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle de M. A peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
16. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLe président,
Signé
B. BAILLARD
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 240489Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2404892_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel