TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404893_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 24 juillet 2024, la société Free Mobile, représentée par le Cabinet Pamlaw-Avocats, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de La Buisse a abrogé la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable née le 3 février 2024 en vue de la réalisation d'une station relais de téléphonie mobile ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Buisse la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * Sur la condition relative à l'urgence : - elle est caractérisée dès lors que la couverture du réseau téléphonique à l'échelle du territoire national représente un intérêt public, que les objectifs concernant les réseaux 4G et THD imposés par l'Etat ne sont pas encore remplis par la société et que la partie du territoire dans la zone concernée n'est pas couverte par ses réseaux 3G et 4G ; * Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article A 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, le maire a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme n'imposent pas des exigences moindres ; - elle est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - la substitution de motifs soulevée en défense n'est pas fondée. Par trois mémoires en défense enregistrés les 23 et 24 juillet 2024, la commune de La Buisse, représentée par la SCP Fessler-Jorquera et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Free Mobile une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; - une substitution de motifs, tirée de ce que le projet ne respecte pas les dispositions de l'article A 7 du règlement du plan local d'urbanisme imposant, pour le secteur Az, le respect d'un retrait à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, est de nature à fonder la décision attaquée. Vu : - la requête en annulation de la société Free Mobile sous le n° 2404382 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 24 juillet 2024 à 11h15. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, juge des référés ; - les observations de Me Candelier représentant la société Free Mobile, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Touvier représentant la commune de La Buisse, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12h03. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile a déposé en mairie, le 3 janvier 2024, une déclaration préalable de travaux en vue de l'implantation d'un pylône d'une hauteur de 33 mètres, comprenant six antennes relais, sur la parcelle cadastrée section AD n°228 au lieudit " Les Ferrandières " sur le territoire de la commune de La Buisse. Le 3 février 2024, est née une décision implicite de non-opposition à cette déclaration préalable. Par une décision du 19 avril 2024, dont il est demandé la suspension de l'exécution, le maire de La Buisse a abrogé la décision de non-opposition à déclaration préalable du 3 février 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En premier lieu, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance, ainsi qu'en attestent les cartes de couverture des réseaux 3G et 4G versées à l'instance, que le territoire de la commune de La Buisse n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence, qui n'est pas sérieusement contestée en défense, est remplie. 4. En second lieu, la décision litigieuse du 19 avril 2024 portant abrogation de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 3 février 2024 est fondée sur les motifs tirés de ce que le projet méconnait, d'une part, les dispositions de l'article A 10 du règlement du plan local d'urbanisme et, d'autre part, les dispositions de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que les deux motifs sont entachés d'une inexacte application des dispositions de l'article A 10 du règlement du plan local d'urbanisme et des dispositions de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Par la voie de la substitution de motifs, la commune défenderesse invoque un nouveau motif d'abrogation, tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l'article A 7 du règlement du plan local d'urbanisme imposant, pour le secteur Az, le respect d'un retrait à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment. Toutefois, en l'état de l'instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif soit susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution demandée pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension de la décision attaquée. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, le dernier moyen n'est pas susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 avril 2024 portant abrogation de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 3 février 2024. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de société Free Mobile, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de La Buisse, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Buisse le versement à la société Free Mobile d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision du 19 avril 2024 du maire de La Buisse est suspendue. Article 2 : La commune de La Buisse versera à la société Free Mobile une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de La Buisse tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de La Buisse. Fait à Grenoble, le 24 juillet 2024. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. Le juge des référés, T. RUOCCO-NARDO La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2404893_20240724
Données disponibles
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