TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2404894_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Fiat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la délibération du 13 février 2024 par laquelle le conseil municipal de Volvent a approuvé la convention pluriannuelle de pâturage conclue avec M. B concernant les parcelles A 198, A 200, A 201, A 288, B 283, B 287 et B 311 ; 2°) d'ordonner la suspension de la convention concernée avec effet à compter du 13 février 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au terme d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Volvent la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la commune de Volvent, représentée par Me Breysse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, M. A B, représenté par la SELARL Retex, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 août 2024, en présence de Mme Bonino, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Métier, représentant M. C, de Me Punzano, représentant la commune de Volvent, et de Me Marthelet, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les terres situées dans les régions définies en application de l'article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent donner lieu pour leur exploitation : / a) Soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ; / b) Soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. () ". Aux termes de l'article L. 481-2 du même code : " Les contestations relatives à l'application des dispositions de l'article L. 481-1 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux. ". 3. D'autre part, la contestation par une personne privée de l'acte, qu'il s'agisse d'une délibération du conseil municipal ou d'une décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève donc de la compétence du juge judiciaire. 4. Il suit de là que la juridiction administrative n'est compétente pour prononcer la suspension ni de la convention de pâturage conclue entre la commune de Volvent et M. B, ni de la délibération du conseil municipal ayant approuvé cette convention. Dès lors, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée comme ayant été portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. 5. Dans les circonstances de l'espèce, M. C versera à la commune de Volvent et à M. B la somme de 900 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme ayant été portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. Article 2 : M. C versera à la commune de Volvent et à M. B la somme de 900 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Volvent et à M. A B. Fait à Grenoble, le 6 août 2024. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2404894_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA