TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404895_20240426
- Date
- 26 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2024 sous le numéro 2404895, MM. B A et Espoir Deryvers Goma Nzoussy, représentés par Me Roulleau, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en exécution du jugement n° 2300558 du 1er décembre 2023, a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Pointe Noire (Congo) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à Effort Frichie A Kengue, Espoir Deryvers Goma Nzoussy, Christie Duvale A et Marseille Princillia A Milandou au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est : * entachée d'un défaut d'examen, * entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'identité des demandeurs de visa et à la réalité du lien de filiation, établies par les documents d'état civil produits et confirmés par des éléments de possession d'état, * intervenue au mépris de leur droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme de l'intérêt supérieur des enfants, protégé par l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dont les articles 9 et 10 sont par ailleurs méconnus, * contraire à la recommandation B de l'acte final de la conférence de plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et apatrides et de la convention de Genève. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par MM. A et Goma Nzoussy ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2403517 enregistrée le 5 mars 2024 par laquelle MM. A et Goma Nzoussy demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Sachot, substituant Me Roulleau, représentant MM. A et Goma Nzoussy, en présence de M. B A, qui prend la parole, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par MM. A et Goma Nzoussy à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par MM. A et Goma Nzoussy, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. A et Goma Nzoussy est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. B A et Espoir Deryvers Goma Nzoussy, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Roulleau. Fait à Nantes, le 26 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2404895_20240426
Données disponibles
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