TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404896_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. A C, représenté par Me Rikabi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci est irrecevable, faute de décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simeray,
- les observations de Me Rikabi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant iraquien, bénéficie de la protection subsidiaire depuis le 29 janvier 2018. Le 15 mai 2023, il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence de réponse à cette demande, M. B demande l'annulation de la décision implicite du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
3. En l'absence de réponse à la demande de M. B présentée le 15 mai 2023, dont il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qu'elle est complète, dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 15 septembre 2023 sur laquelle la délivrance à l'intéressé d'attestations de prolongation de l'instruction n'a eu aucune incidence. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision attaquée serait inexistante, la demande de M. B étant toujours en cours d'instruction, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ". Aux termes de l'article L. 424-9 du même code : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans () ". Aux termes de l'article L. 424-13 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ".
5. Il est constant que M. B a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", valable du 15 juillet 2019 au 14 juillet 2023, dont il a demandé le renouvellement le 15 mai 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne serait plus bénéficiaire de cette protection. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet de sa demande méconnaît les dispositions de l'article L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 septembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de résident à M. B. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer cette carte dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : La décision implicite du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de résident à M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2404896_20250120
Données disponibles
- Texte intégral