TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404898_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Hourlier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 2024 730 505 du préfet de la Savoie du 4 juillet 2024 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision litigieuse est illégale en tant qu'elle vise une décision d'obligation de quitter le territoire en date du 17 février 2023 qui ne lui a jamais été notifiée et qu'elle est dépourvue de base légale, en ce qu'elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Hourlier, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C né le 22 septembre 1979, de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 17 février 2023, notifiée le 22 février 2023 selon le préfet de la Savoie, qui n'a pas été exécutée, puis, le 4 juillet 2024, de la décision d'assignation litigieuse. 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant. 3. Les conditions de notification de la décision d'éloignement visant le requérant, qui sont sans incidence sur celle-ci, ne sauraient en avoir sur la décision litigieuse. 4. La loi du 16 janvier 2024 modifiant l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portant d'un an à trois ans le délai dans lequel une décision d'assignation peut être prise suite à une décision d'éloignement est intervenue alors que la décision d'éloignement frappant le requérant datait de moins d'un an. Par conséquent, le préfet de la Savoie a pu légalement lui appliquer la nouvelle version de cet article en retenant les nouvelles conditions de délai. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C ne peuvent qu'être que rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Hourlier et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. B La greffière, L. BourechakLa République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2404898_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel