TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404898_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire enregistré le 17 mai 2024, et le 14 juin 2024, Mme D A, représenté par la Selarl Freichet AMG, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les pathologies en lien avec les accidents du 3 février 2020, du 21 juin 2022, et du 19 février 2024. Elle soutient que l'expertise est utile Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le Garde des sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'expertise n'est pas utile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 1. Il résulte de l'instruction que Mme A a été victime de deux accidents le 3 février 2020, le 21 juin 2022, dont l'imputabilité au servie a été reconnue par l'Etat. Par la présente requête, elle demande que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer les préjudices subis du fait de ces accidents et du fait d'un troisième accident dont elle déclare avoir été victime le 19 février 2024. L'expertise sollicitée permettra précisément d'apprécier les préjudices imputables au service subis par la requérante. Dès lors, la présente demande d'expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise au contradictoire du Garde des sceaux, ministre de la Justice et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur C B, exerçant au CHU Nord, Chemin des Bourrely, 13915 Marseille cedex 20, est désigné pour procéder, en présence du Garde des sceaux, ministre de la Justice, à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) examiner Mme A et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) décrire l'état de santé de Mme A, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer si les pathologies dont elle souffre sont en lien avec l'un des trois accidents ou si celle-ci est la conséquence d'un état antérieur ou a été provoquée par d'autres causes ; 3°) évaluer les préjudices corporels de Mme A qui sont directement imputables à la maladie en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de l'intéressé, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, les préjudices esthétique et sexuels et le préjudice d'agrément ; 4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme A, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne, décrire l'incidence professionnelle et le préjudice de formation ; 5°) dire si l'état de santé de Mme A est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 6°) d'une façon générale de donner tous les éléments d'appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au Garde des sceaux, ministre de la Justice et à l'expert. Fait à Marseille, le 15 novembre 2024 La juge des référés, Signé M. ARGOUD La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l'Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2404898_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel