TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404898_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 13 mai et 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, en toutes hypothèses dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, l'inscription en certificat d'aptitude professionnelle de M. B était inférieure à six mois.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 octobre 2005 à Jerba (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français le 21 août 2023 alors qu'il était mineur. Le 7 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de mineur placé à l'aide sociale à l'enfance après seize ans. Par un arrêté du 10 janvier 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions des articles L.611-1, L.611-3, L. 612-1 à L. 612-3, et L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il vise les dispositions de l'article L. 721-4 du même code et indique qu'il n'est pas établi que la vie ou la liberté de M. B sont menacées dans son pays d'origine, ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, la motivation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français atteste que les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
7. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'établissait pas poursuivre de manière réelle et sérieuse une formation lui apportant une qualification professionnelle, ni même y être inscrit, et qu'il n'était pas en mesure de justifier d'une insertion notable dans la société française.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet le 23 août 2023, soit à l'âge de 17 ans et dix mois, d'un placement à l'aide sociale à l'enfance du département du Nord jusqu'à sa majorité. Il ressort également des pièces du dossier qu'a été conclue, le 2 janvier 2024, soit antérieurement à la décision attaquée, une pré-convention de stage dans le cadre d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de production et service en restaurations. La circonstance que la période de réalisation de ce stage, du 15 janvier au 3 février 2024, et que le certificat d'inscription à ce CAP édité le 6 février 2024, sont postérieurs à la décision attaquée ne sont pas de nature à remettre en cause l'engagement dans une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle à la date de la décision attaquée, de sorte que le préfet a commis une erreur de fait en retenant que M. B ne poursuivait pas une formation lui apportant une qualification professionnelle.
9. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Le préfet fait valoir, dans son mémoire en défense, que l'inscription de M. B en CAP était inférieure à six mois. Or, il résulte de l'instruction que, compte tenu de la conclusion, le 2 janvier 2024, d'une pré-convention de stage dans le cadre d'un certificat d'aptitude professionnelle de production et service en restaurations (CAP), laquelle était intervenue huit jours seulement avant la décision attaquée, le motif tiré d'une inscription inférieure à six mois est, à lui seul, de nature à fonder légalement la décision contestée. De plus, M. B, par la communication du mémoire en défense, a été mis à même de présenter ses observations sur la substitution de motifs sollicitée et cette dernière ne le prive d'aucune garantie. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions doivent être écartés.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 21 août 2023, soit très récemment à la date de l'arrêté attaqué. S'il se prévaut de la rupture du lien avec son pays d'origine et indique se projeter dans un avenir en France, d'une part, pour louable que soit son implication dans sa formation, il n'apporte aucun élément permettant d'établir une intégration sociale particulière et ne fait état d'aucun lien privé tissé en France, et d'autre part, il est constant que l'ensemble de sa famille réside en Tunisie, dont notamment ses parents. Enfin, il ne soutient ni même n'établit qu'il ne pourrait se réinsérer professionnellement ou socialement en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français de sorte que ces moyens doivent être écartés.
16. En troisième est dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B peuvent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à M. B un délai de départ volontaire de trente jours.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
24. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, alors même que M. B ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Nord n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
26. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLe président,
Signé
B. BAILLARD
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2404898Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2404898_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel