TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2404898_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2212171 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. C A de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation à la surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de surveillance et de gardiennage, et d'autre part, a enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une lettre enregistrée le 11 avril 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 avril et 29 avril 2024, M. C A, représenté Me Goudarzian demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 7 novembre 2023 pour la période allant du 8 février 2024 au 24 avril 2024 ; 2°) de condamner le conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme 3 800 euros au titre de la liquidation de cette astreinte en raison de l'exécution tardive du jugement du 7 novembre 2023. Il soutient que le CNAPS a fait preuve d'une résistance abusive pour exécuter l'injonction prononcée par le jugement du 7 novembre 2023 dès lors qu'il n'a procédé au réexamen de sa situation pour lui délivrer l'autorisation sollicitée que le 24 avril 2024. Par une ordonnance n° EXE2212171 du 18 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2212171 rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal administratif de Melun. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement du 7 novembre 2023 a été pleinement exécuté ; - le retard dans l'exécution du jugement du 7 novembre 2023 est imputable au délai de consultation des services de renseignement français dans le cadre de l'enquête administrative qu'il a diligentée le 17 novembre 2023. Vu : - le jugement n° 2212171 du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Melun ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duhamel, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Goudarzian, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement () la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () L'article L. 911-7 alinéa 1 du même code précise qu': " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Par un jugement n° 2212171 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation à la surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de surveillance et de gardiennage à M. C A. Par ce même jugement, il a enjoint au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le jugement a été notifié au directeur du CNAPS le 13 novembre 2023. Il résulte de l'instruction que le jugement n'a été exécuté que le 24 avril 2024, date à laquelle est intervenue la décision du directeur du CNAPS par laquelle M. A a été autorisé à suivre la formation sollicitée. Toutefois, le délai qui lui avait été imparti pour procéder à une nouvelle instruction de la demande de l'intéressé avait expiré le 13 février 2024 et, ainsi, l'astreinte prononcée par ce jugement a commencé à courir à cette date et ce, jusqu'au 24 avril 2024, soit un retard de 71 jours. 3. En défense, si le CNAPS fait valoir qu'il a diligenté une nouvelle enquête administrative dès le 17 novembre 2023 et a sollicité dans ce cadre l'avis des services de renseignement le 20 novembre 2023, il ne justifie pas que cet avis lui serait parvenu dans un délai incompatible avec le respect des délais fixés par l'injonction qui lui était faite de réexaminer la situation de M. A ou que l'examen de son dossier présentait une complexité telle qu'il justifiait ce délai de traitement. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période courant du 13 février 2024 au 24 avril 2024. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par le CNAPS à la somme de 25 euros par jour de retard, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte-tenu notamment des diligences accomplies par le CNAPS et du fait que l'exécution du jugement du 7 novembre 2023 est intervenue après l'engagement de la procédure de liquidation. 4. Par suite, le montant de l'astreinte s'élève à 1 775 euros (71 x 25). Cette liquidation revêt un caractère définitif. D E C I D E : Article 1er : Le conseil national des activités privées de sécurité est condamné à verser une somme de 1 775 euros à M. C A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Prissette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le rapporteur, B. DUHAMEL La présidente, I. GOUGOT La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 février 2025
DTA_2212171_20250204TA7712 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404898_20250212
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2404898_20250212