TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404899_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024 et régularisée le 19 avril 2024, Mme D A, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 et représentée par Me Lara, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a maintenue en rétention administrative ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de la libérer immédiatement et de lui délivrer sans délai une attestation de demande d'asile en procédure normale au titre de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui fournir les conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir.
Mme A soutient que :
La décision de maintien en rétention :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 754-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec l'article 8 de la directive 2013/33 /UE ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation sur le caractère dilatoire de sa demande d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques qu'elle encourt dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît le droit au recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le droit à l'information.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Centaure Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a transmis des pièces, enregistrées le 23 avril 2024.
Le centre de rétention administrative du Mesnil Amelot n°2 a communiqué des pièces enregistrées les 23 et 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luneau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R.777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Luneau ;
- les observations de Me Lara, représentant Mme A, assistée de M. B, interprète assermenté en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Dussaut, représentant le préfet de police de Paris, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14 heures 46.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ghanéenne née le 19 mai 1996 à Accra (Ghana), est arrivée à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 7 mars 2024, en provenance d'Accra, où elle a fait l'objet d'un refus d'entrée ainsi que d'un placement en zone d'attente. Mme A a refusé de se présenter à l'embarquement pour un vol à destination d'Accra les 13 et 15 mars 2024. Par un arrêté du 16 mars 2024, le préfet de police de Paris a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a placée en rétention administrative. Par un arrêté du même jour, la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme A a, alors qu'elle était en rétention administrative, déposé une demande d'asile le 17 avril 2024, enregistrée le même jour, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 avril 2024. Par arrêté du 17 avril 2024, le préfet de police de Paris a décidé de la maintenir dans les locaux du centre de rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de cette demande, jusqu'à son départ de France. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 17 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C E, attaché d'administration de l'Etat et adjoint à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police de Paris consentie par arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté du 17 avril 2024 portant maintien en rétention de Mme A vise les textes sur lesquels il se fonde et, notamment, les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les éléments essentiels de la situation personnelle de la requérante et expose les raisons de fait pour lesquelles le préfet de police a estimé que sa demande d'asile présentée postérieurement à son placement en rétention nécessitait son maintien en rétention. Dans ces conditions, le préfet, qui n'avait pas à faire figurer dans sa décision les raisons pour lesquelles Mme A sollicitait l'asile, tout particulièrement le danger qu'elle encourrait en cas de retour au Ghana, a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision de maintien en rétention.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. /
A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". L'article R. 754-3 du même code dispose : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile remet sa demande sous pli fermé à l'autorité dépositaire.
Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d'asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs () ". L'article R. 754-7 du même code prévoit : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3 ". Enfin, selon l'article R. 754-9 du même code : " Si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R. 754-7, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. / Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d'asile et d'en accuser réception. / L'autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l'office de la transmission de la demande ainsi que de l'identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d'interprète ". Il résulte de ces dispositions notamment que le préfet ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d'un étranger qui a présenté une demande d'asile en rétention que postérieurement à l'enregistrement de cette demande par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Cet enregistrement est effectué, en vertu des dispositions précitées, au moment de la remise de sa demande d'asile par l'étranger placé en centre de rétention, demande qui doit être rédigée sur un imprimé établi par l'OFPRA.
5. La requérante soutient que le préfet n'ayant pas immédiatement pris de décision de maintien en rétention après la présentation de sa demande d'asile, elle doit, dès lors, être immédiatement libérée. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a sollicité le 17 avril 2024 le statut de réfugié, s'est vue remettre, le même jour, un dossier de demande d'asile et qu'elle a déposé le même jour une demande d'asile, qui a été transmise à l'OFPRA qui l'a enregistrée le 22 avril 2024. Il ressort, en outre, que le préfet de police a prononcé le maintien en rétention de l'intéressée le jour-même de sa demande d'asile, la circonstance que cette décision litigieuse lui ait été notifiée le lendemain étant sans incidence sur la légalité de la décision de maintien en rétention. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, les dispositions du 3 de l'article 8 de la directive 2013/33 énumèrent de manière exhaustive les différents motifs susceptibles de justifier un placement en rétention. S'agissant des ressortissants des Etats tiers qui demandent le bénéfice d'une protection internationale alors qu'ils sont déjà placés en rétention en vue de l'exécution d'une décision de retour, les dispositions du d) de ce 3 de l'article 8 prévoient que leur demande ne peut être qualifiée d'abusive que dans la mesure où elle a pour " seule fin " de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour et précisent que cette qualification doit reposer sur des " motifs raisonnables " appréciés au regard de " critères objectifs " dont doivent " justifier " les Etats membres. Ces dispositions, qui doivent être interprétées notamment à la lumière des exigences du droit constitutionnel d'asile et du droit des Etats de réprimer les abus de droits, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ont entendu définir de manière exhaustive les conditions dans lesquelles la décision de maintien en rétention pouvait être prise dans une telle hypothèse, sans imposer aux Etats membres, explicitement ou implicitement, qu'ils énumèrent, dans leur législation nationale, l'ensemble de ces " critères objectifs ", sur lesquels il appartient au juge d'exercer son contrôle. Par suite, en disposant que l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que la demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention, les dispositions de l'ancien article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transférées à droit constant à l'article L. 754-3 à compter du 1er mai 2021 par l'effet de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, n'ont pas procédé à une transposition incorrecte de la directive. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne peut se fonder sur l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de l'inconventionnalité de cet article doit être écarté.
7. En cinquième lieu, pour justifier sa décision de maintien en rétention, le préfet de police a estimé que la demande d'asile présentée par Mme A avait pour seul but de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Si la requérante soutient que la demande d'asile déposée le 17 avril 2024 lors de sa rétention ne présente pas un caractère dilatoire dès lors qu'elle craint pour sa sécurité et son intégrité physique au Ghana et qu'elle ne savait pas, lors de son placement initial en rétention, ce qu'était une demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été informée le 16 mars 2024, dans le cadre de son premier placement en rétention administrative, de ce que sa demande d'asile ne serait plus recevable pendant sa période de rétention, si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile avant le 17 avril 2024. Dès lors, ces faits objectifs sont de nature à établir que la demande d'asile qu'elle a présentée au centre de rétention administrative l'a été dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet au sens de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En sixième lieu, si Mme A soutient que la décision de maintien en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences au regard des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine, elle n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations. Le moyen doit donc être écarté comme infondé.
9. En septième lieu, à supposer que le moyen soulevé de la méconnaissance du droit au recours effectif, dont les arguments ne sont pas précisés, soit dirigé contre la circonstance que la mesure litigieuse ne permette pas à Mme A de déposer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, il résulte des dispositions de l'article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque les conditions du maintien en rétention sont réunies, la demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue au 3° de l'article L. 531-24 du même code. La circonstance qu'en pareil cas le recours exercé devant la CNDA à l'encontre de la décision de l'OFPRA, lorsqu'il rejette la demande d'asile présentée devant lui, ne présente pas un caractère suspensif, ne porte pas en elle-même atteinte au droit au recours des demandeurs d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif doit en tout état de cause être écarté.
10. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. / Cette information se fait dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ".
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7. du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu le 16 mars 2024, lors de son placement en rétention administrative, l'information prévue à l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et qu'elle a, par la suite, déposé une demande d'asile le 17 avril suivant dans les formes prescrites. Elle n'assortit ce moyen d'aucune autre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé de sorte qu'elle doit être réputée, par la concrétisation de sa demande, avoir reçu les informations relatives aux droits et obligations du demandeur d'asile placé en rétention. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a maintenue en rétention administrative. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, et au préfet de police de Paris.
Lu en audience publique le 30 avril 2024 à 16h27.
.
La magistrate désignéeLa greffière
Signé : F. LUNEAU Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
N°2404899Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404899_20240430
TA753 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2404899_20240430
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