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TA69 · ELOIGNEMENT — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404901_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. C demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 21 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, l'a interdit de retour pendant un an et l'a assigné à résidence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au fichier dit B. Il soutient que les décisions sont insuffisamment motivées, prises en méconnaissance du respect des droits de la défense, illégales en l'absence d'examen particulier de sa situation et entachées d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la désignation d'office de Me Pigeon, - la prestation de serment de M. D, interprète en langue arabe, - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Pigeon, pour le requérant, qui indique se désister des conclusions en annulation de la mesure d'éloignement, soulève un moyen nouveau tiré de l'incompétence, précise qu'étant sorti du territoire français il doit être regardé comme ayant exécuté la précédente obligation de quitter le territoire de sorte qu'il ne présente aucun risque de soustraction, ni menace à l'ordre public ; - et les déclarations de M. C, assisté de M. D. Le préfet de la Loire n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le désistement partiel : 2. Le désistement des conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français présenté lors de l'audience par le conseil de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, les décisions ont été signés par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire. 4. En deuxième lieu, les décisions restant en litige indiquent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Celles-ci permettent d'en comprendre le sens et d'en contester utilement le bien fondé. Elles sont ainsi suffisamment motivées. De plus, il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a procédé à l'examen particulier de la situation de M. C portée à sa connaissance, préalablement à leur édiction. 5. En troisième lieu, le moyen tiré du non " respect des droits de la défense " ne fait l'objet d'aucune argumentation dans les écritures produites ou les observations présentées à l'audience. Il n'est, dès lors, pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en est de même de celui tiré d'une " erreur de droit ". 6. En quatrième lieu, à supposer même que M. C se serait rendu en Italie pendant 6 à 7 mois en " 2016/2017 " comme il le soutient, alors qu'aucune pièce ne vient établir la réalité de cette allégation, cette circonstance ne suffirait pas, par elle-même, à justifier de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire précédemment prononcée en 2015, au sens des articles R. 711-1 et R. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'établit pas qu'il était légalement admissible dans cet Etat membre de l'Union européenne ni n'a franchi une frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à B. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire a inexactement appliqué les dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du même code en estimant que le comportement de M. C, qui n'établit l'existence d'aucune circonstance particulière, présentait un risque de soustraction justifiant qu'aucun délai de départ volontaire lui soit accordé. 7. En cinquième lieu, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en l'absence de circonstances humanitaires et compte tenu du refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet du Rhône devait assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour en France. En l'absence d'attaches familiales en France alors que sa mère et ses deux sœurs résident en Tunisie comme il l'a déclaré au service de police qui l'a auditionné, et compte tenu de l'irrégularité de son séjour depuis 2015, le préfet de la Loire a pu légalement fixer la durée de l'interdiction de retour à un an quand bien même le comportement de l'intéressé ne présente pas une menace à l'ordre public. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'éloignement de M. C demeure une perspective raisonnable au sens du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son assignation est nécessaire compte tenu de son comportement décrit précédemment. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 21 mai 2024 portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour pendant un an et assignation à résidence. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles accessoires, doivent, par conséquent, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte à M. C du désistement de ses conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Pigeon et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, F. GaillardLa République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2404901_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel