TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404901_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1°) Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024 sous le numéro 2404901, Mme D C, représentée par Me Lefebvre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 28 juillet 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, par laquelle la commission de l'académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a rejeté sa réclamation préalable obligatoire formée contre la décision du 14 mai 2024 de l'inspecteur d'académie de Nice lui refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour son enfant A ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu du commencement de l'année scolaire ; - les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 14 mai 2024 litigieuse et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête, en raison de l'inexistence de la décision implicite attaquée, et subsidiairement au rejet de celle-ci dès lors qu'aucune des conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est remplie. 2°) Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024 sous le numéro 2404898, Mme D C, représentée par Me Lefebvre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 28 juillet 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, par laquelle la commission de l'académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a rejeté sa réclamation préalable obligatoire formée contre la décision du 14 mai 2024 de l'inspecteur d'académie de Nice lui refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour son enfant B ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu du commencement de l'année scolaire ; - les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 14 mai 2024 litigieuse et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête, en raison de l'inexistence de la décision implicite attaquée, et subsidiairement au rejet de celle-ci dès lors qu'aucune des conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est remplie. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes par lesquelles la requérante demande l'annulation des décisions en litige. Vu : - le code de l'éducation ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 17 septembre 2024 à 14 h 30, en présence de Mme Martin, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Governatori, substituant Me Lefebvre, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures ; - la rectrice de l'académie de Nice n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C a déposé une demande d'instruction dans la famille pour ses enfants A et B, respectivement nés les 22 avril 2017 et 6 janvier 2021, au motif qu'elle serait justifiée par la situation propre à ses enfants. Par des décisions en date du 14 mai 2024, l'inspecteur d'académie de Nice lui a refusé cette autorisation. Les recours préalables obligatoires à l'encontre de ces décisions ont été rejetés par décisions implicites en date du 28 juillet 2024 de la commission de l'académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille. Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces dernières décisions, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur légalité. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2404901 et n°2404898 enregistrées au greffe du tribunal de céans concernent la situation de la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, et, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés et invoqués par la requérante n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la rectrice de l'académie de Nice et sans qu'il soit par ailleurs besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions susmentionnées aux fins de suspension et, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n°2404901 et n°2404898 de Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 18 septembre 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière 2-2404898
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2404901_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel