TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Totale
TA35 · Eloignement urgent — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2404906_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. D C, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ou à défaut, d'annuler l'obligation de pointage prévue en son article 2 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Berthaut d'une somme de 1 300 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision doit justifier de sa compétence ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et ne procède pas d'un examen complet de sa situation ; - les modalités d'assignation sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que : - l'arrêté comprend une erreur de plume en tant qu'il n'existe pas d'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français en date du 16 août ; - aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, - les observations de Me Berthaut, représentant le requérant, qui reprend à l'audience les moyens développés dans la requête et souligne l'absence de motivation de la décision en litige dès lors qu'elle n'est pas adossée à une obligation de quitter le territoire français comme le reconnait le préfet dans ses écritures en défense et soutient qu'il n'a pas été tenu compte des obligations familiales de M. C, les jours de pointage correspondant, pour l'un d'entre eux, à ceux où il emmène son fils au rugby ; - les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui reprend et développe les écritures du préfet en défense ; - les explications de M. C, assisté d'un interprète en langue géorgienne, par téléphone. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une note en délibéré et une pièce complémentaire, produites par le préfet d'Ille-et-Vilaine, ont été enregistrées les 26 et 27 août 2024 Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien, né en 1988, est entré en France le 24 juillet 2018 accompagnée de son épouse Mme A et de leurs trois enfants. Après que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et sa demande de réexamen a rejetée, le 21 juin 2019, par une décision devenue définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a fait l'objet d'une première décision, prise par préfet de la Côte-d'Or portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, puis d'une seconde prise le 11 mars 2024 par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui a décidé d'obliger M. C à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il a également été assigné à résidence par un arrêté du même jour. Par un nouvel arrêté du 16 août 2024, dont M. C demande l'annulation, il a été assigné à résidence pour quarante-cinq jours et astreint à remettre son passeport et à se soumettre à des obligations de pointage. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C justifiant du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu, en raison de l'urgence, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures en défense du préfet, qui revendique une erreur de plume sur la décision en litige, que M. C n'a pas fait l'objet, le 16 août 2024, d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai. La décision en litige s'apparente ainsi à une décision de renouvellement d'assignation à résidence de la précédente décision du 11 mars 2024. Ce faisant, elle ne comporte aucune indication permettant de connaitre les motifs de ce renouvellement d'assignation à résidence. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 16 août 2024 est insuffisamment motivée et doit être, en conséquence, annulée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à Me Berthaut, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 16 août 2024 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence est annulée. Article 3 : L'État versera, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à Me Berthaut, avocat de M. C, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à Me Berthaut. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. Le magistrat désigné, signé F. TerrasLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2404906_20240830
Données disponibles
- Texte intégral