TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2404906_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de compétence ; - le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne des droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de séjour entraine, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - l'obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pumo ; - et les observations de Me Chabbert-Masson, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, déclare être entrée en France pour la dernière fois le 18 juillet 2015 après avoir été déboutée de sa demande d'asile. Après avoir fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire, Mme A s'est maintenue sur le territoire et a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour le 2 novembre 2022. Par un arrêté du 3 juin 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier Mme A est mère de trois enfants, respectivement nés les 23 octobre 2004 et 19 octobre 2009 en Albanie, et le 14 août 2013 en France. Sa fille aînée, Klaudia, née en 2004, est actuellement en deuxième année de diplôme de comptabilité et de gestion. Elle est hébergée par sa mère. Sa fille cadette, Mélisa, née en 2009, a été scolarisée à Nîmes au sein de l'école de la placette entre 2015 et 2020, puis au collège Feuchères de 2020 à 2024. Elle est désormais en classe de seconde générale au lycée A. Daudet de Nîmes. Enfin, la requérante produit des certificats de scolarité établissant que Kevin, le benjamin, a été scolarisé de 2016 à 2024, en école maternelle puis en école primaire, au sein de l'école de la placette. Il évolue depuis le 1er septembre 2024 en classe de sixième au collège Capouchine de Nîmes. Mme A verse aussi aux débats une attestation co-établie par une enseignante et par la directrice de l'école le 21 juin 2019, ainsi que des courriers adressés au préfet par l'ensemble de l'équipe enseignante les 11 décembre 2020, 31 mai 2021 et 8 septembre 2022, qui mettent en avant l'intégration de ses deux derniers enfants. Dans ces circonstances, et compte tenu également de la durée de leur présence sur le territoire français, supérieure à sept ans à la date de la décision attaquée, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme A se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Chabbert-Masson en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Chabbert-Masson une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Chabbert-Masson et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Le rapporteur, J. PUMO La présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2404906_20250318
Données disponibles
- Texte intégral