TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404908_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de l'Ain a prolongé d'une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une motivation contestable et a omis d'examiner le critère de la menace pour l'ordre public posé par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauveplane en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A ; le préfet de l'Ain n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité russe, est entré en France le 10 juillet 2018 selon ses déclarations pour déposer le 5 septembre 2018 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2020, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 juillet 2021. Sa demande de réexamen a également été rejetée par une décision du 16 décembre 2021. Par arrêté du 12 janvier 2022, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par l'arrêté attaqué du 27 juin 2024, le préfet de l'Ain a prolongé d'une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée contre M. A. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne, au visa du 2° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A n'a pas fait part à l'administration de circonstance humanitaires de nature à faire obstacle à la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise par l'arrêté du 12 janvier 2022, que s'il a déposé une demande de titre de séjour le 7 décembre 2023, il n'a toutefois aucun droit au séjour et que cette demande a été implicitement rejetée et qu'il est sans ressources légale, hébergé par un tiers et ne dispose pas d'attache en France hors son épouse et ses enfants également en situation irrégulière. Ainsi, la décision contient les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, à supposer que le moyen tiré de l'insuffisante motivation soit soulevé par le requérant, il doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " A ceux de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. " 6. Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour qui n'a pas été exécutée, l'autorité administrative peut, sur le fondement de l'article L. 612-11 du même code, sans que ne soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu'en cas de menace grave pour l'ordre public. 7. M. A a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an qui n'a pas été exécutée. Par suite, le préfet de l'Ain pouvait prolonger la durée de cette interdiction d'une nouvelle durée d'un an pour porter à deux ans la durée de cette interdiction de retour sur le fondement du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à prendre en compte la menace à l'ordre public ou l'absence de menace à l'ordre public. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Enfin la circonstance qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 7 décembre 2023 reste sans influence dès lors que le préfet indique qu'en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande a été implicitement rejetée. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du préfet de l'Ain. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er :M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 :Les conclusions de Me Djinderedjian tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024. Le magistrat désigné, M. SauveplaneLe greffier, L. Bourechak La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2404908_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel