TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2404909_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024 et un mémoire enregistré le 14 août 2024, M. A E, représenté par Me Landete, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'ordonner la restitution de son passeport ; 4°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise par le préfet de la Gironde le 30 août 2023 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer selon la procédure prévue par l'article L. 922-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 août 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, magistrate désignée qui a informé les parties, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d'éloignement du 30 août 2024 dès lors que l'affaire a déjà été jugée au fond par un jugement n°2304980 du 3 avril 2024 frappé d'appel et que la procédure de fond est exclusive de celle de référé-suspension ; - les observations de Me Maurin-Gomis, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en insistant sur l'insertion de M. E sur le territoire français, la circonstance que ses frère et sœur sont en situation régulière sur le territoire, qu'il entretient une relation avec un ressortissante française depuis près d'un an et qu'il n'a pas d'attaches en Albanie, il fait valoir que ces circonstances sont de nature à remettre en cause l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée le 30 août 2023 et l'assignation à résidence du 30 juillet 2024 ; la parole ayant été donnée à M. E ; - le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant albanais, né le 28 juillet 1994, déclare être entré en France le 30 novembre 2017. Par un arrêté daté du 30 août 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le tribunal administratif de Bordeaux a confirmé la légalité de cet arrêté par un jugement n° 2304980 du 3 avril 2024. M. E a fait appel de ce jugement le 7 mai 2024. Le 30 juillet 2024, à la suite d'un contrôle par les services de gendarmerie, M. E a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Gironde portant assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français. M. E demande l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence du 30 juillet 2024 et la suspension de la mesure d'éloignement prononcée le 30 août 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision d'obligation de quitter le territoire du 30 août 2023 : 4. La légalité de l'arrêté du 30 août 2023 a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°2304980 du 3 avril 2024 qui a rejeté le recours en annulation dirigée contre cette mesure d'éloignement et qui est exécutoire bien que frappée d'appel, en l'absence à ce jour d'une décision de la cour administrative d'appel en suspendant les effets ou en prononçant son annulation. Il appartient à M. E de faire valoir les éléments nouveaux qu'il allègue devant la cour administrative d'appel s'il le souhaite. La procédure de fond est par ailleurs exclusive de celle de référé-suspension. Dans ces circonstances, les conclusions présentées devant le tribunal administratif tendant à la suspension de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2024 portant assignation à résidence : 5. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, le préfet de la Gironde a consenti à M. D B, chef de la section " éloignement " du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les mesures d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C F, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 7. L'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, notamment l'article L. 731-1 de ce code ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. E a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il vise, que l'intéressé possède un document transfrontière, qu'il ne peut dans l'immédiat regagner son pays d'origine, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès qu'un moyen de transport sera disponible. Par suite, alors que le préfet n'était pas tenu d'être exhaustif quant à la situation personnelle de l'intéressé et que la motivation d'un acte s'apprécie indépendamment de son bienfondé, l'arrêté en litige est suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;() ". 9. M. E soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit tenant au défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il n'a jamais tenté de se soustraire à la décision d'éloignement qui le vise, que le préfet ne démontre pas qu'aucun moyen de transport ne serait disponible et qu'il ne prend en considération ni sa situation familiale, ni son intégration sur le territoire français et son projet professionnel. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. E a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire le 30 août 2023 qui, bien que frappée d'appel, est devenue exécutoire après le rejet par un jugement du tribunal de céans du 3 avril 2024 du recours en annulation dirigée contre cette mesure d'éloignement, en l'absence à ce jour d'une décision de la cour administrative d'appel en suspendant les effets ou en prononçant son annulation. En outre, le préfet verse au dossier en défense l'accusé de réception de la demande de transport en vue de l'éloignement de M. E. Enfin, il ne ressort ni des termes de l'arrêté du 30 juillet 2023, ni des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas examiné sérieusement la situation personnelle de M. E, l'évaluation qu'il en a faite résulte d'une appréciation différente et non d'un défaut d'examen. Dans ces conditions, alors même que l'obligation de quitter le territoire sur laquelle cette mesure est fondée n'est pas à ce jour devenue définitive et indépendamment de la circonstance, à la supposée établie selon laquelle M. E n'aurait pas tenté de se soustraire à cette mesure, les conditions prévues par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies et le préfet pouvait légalement, en application des dispositions précitées, assigner à résidence M. E. Le moyen tenant au défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. E est écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. M. E se prévaut de la présence en France de son frère et de sa sœur en situation régulière, de ses parents, de trois neveux, de son absence d'attaches en Albanie et de ce qu'il entretient une relation sentimentale avec une ressortissante française depuis près d'un an. Si la décision d'assignation à résidence lui fait interdiction de sortir du département de la Gironde, elle n'a ni pour objet, ni pour effet de l'éloigner du territoire et de le séparer des membres de la famille qu'il évoque. La décision d'assignation à résidence s'inscrit par ailleurs dans un contexte de méconnaissance d'une première mesure d'éloignement prise par la préfète de la Gironde le 16 juin 2020. Dans ces conditions, en l'assignant à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours, le préfet n'a pas, eu égard aux buts poursuivis, porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exprimés aux point 9 et 11 du présent jugement, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. E. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale en litige doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais d'instance : 15. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANC La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2404909_20240814
Données disponibles
- Texte intégral