TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404911_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 2024 et 23 mai 2024, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mai 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Cuilliez, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle soulève à l'encontre de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des circonstances humanitaires dont le requérant se prévaut ainsi que le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête de M. C au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. C, assisté de Mme E, interprète en langue géorgienne. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 24 juillet 1979, demande l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 24-10-03 du 11 janvier 2024, publié le même jour au recueil n° 8 des actes administratifs, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D A, sous-préfet de Béthune, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions doit être écartées. 3. En second lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pas été notifiées à M. C dans une langue qu'il comprend ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à M. C de quitter le territoire français comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé à Calais à l'occasion d'un contrôle d'identité. Ne pouvant justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Lors de sa retenue, il a été entendu sur sa situation administrative, ainsi que sur sa situation privée et familiale. Il ressort du procès-verbal de son audition que M. C est entré en France pour la dernière fois le 16 avril 2024, muni de son passeport. Son épouse et ses enfants vivent en Géorgie où lui-même résidait jusqu'à récemment. Le requérant n'allègue ni ne démontre qu'il aurait des attaches particulières sur le territoire français. Si M. C soutient être venu en France pour des raisons médicales et s'il justifie souffrir d'une hépatite C non traitée, les éléments qu'il produit, qui consistent essentiellement en des résultats d'analyse sanguine datant de 2022 et de 2023 ainsi qu'un compte-rendu du centre hospitalier Sud Francilien réalisé à la suite d'un fibroscan et d'une IRM réalisés le 25 janvier 2023, concluant alors en un foie d'aspect normal, sont insuffisants pour démontrer que l'état de santé du requérant requerrait son maintien en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, () ". 9. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais ne s'est pas fondé, pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, sur la menace à l'ordre public que constituerait son comportement, mais sur le risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir, pour demander l'annulation de la décision attaquée, que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. D'autre part, si M. C indique à l'audience avoir pensé entrer régulièrement en France dès lors qu'il était muni de son passeport biométrique le dispensant de visa moins de trois mois avant son interpellation et la date de l'arrêté en litige, il ne justifie ni même n'allègue qu'il remplissait les conditions d'entrée prévues par l'article 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990, par l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que la régularité de son entrée en France n'est pas démontrée. Il n'est par ailleurs pas contesté que depuis son entrée en France, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a déclaré lors de son audition devant les services de police ainsi qu'à l'audience être sans domicile fixe, n'a pas justifié d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, retenir pour ces motifs l'existence d'un risque que M. C se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 12. En second lieu, si M. C soutient que la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". 14. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais s'est, à tort, considéré comme tenu de prononcer une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C, dès lors qu'aucun délai de départ volontaire n'avait été accordé à l'intéressé. L'autorité préfectorale n'a ainsi ni envisagé ni ne s'est prononcée sur la possibilité que des circonstances humanitaires puissent faire obstacle au prononcé d'une telle mesure. Or, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, que M. C avait précédemment informé l'autorité préfectorale de ses problèmes de santé, lesquels avaient motivé, selon ses dires, sa dernière venue en France pour y réaliser des examens complémentaires auxquels il a précisé à l'audience ne pas avoir accès en Géorgie. Dans ces conditions, en s'estimant tenu de prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français, alors que des circonstances humanitaires pouvaient permettre de déroger à l'édiction de cette mesure, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d'une erreur de droit. 15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 18. M. C n'a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ni directement ni par l'entremise de son conseil. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. C de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Marie Cuilliez et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 27 mai 2024. La magistrate désignée, signé F. BONHOMMELa greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2404911_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel