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TA33 · Juge social — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2404911_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, et des pièces complémentaires enregistrées les 15 septembre 2024 et 23 mars 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a refusé de lui délivrer, après recours administratif préalable obligatoire, une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour personnes handicapées.
Elle soutient que son périmètre de marche est très limité, qu’elle nécessite l’obtention de cette carte pour effectuer les actes de la vie quotidienne et qu’elle a systématiquement besoin de l’aide de son mari qui l’accompagne afin d’éviter des chutes et fractures.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 29 août 2024, et un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la directrice de la MDPH de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, dès lors que dans le cadre d’une nouvelle demande de la requérante, une CMI mention stationnement pour personnes handicapées lui a été délivrée le 2 octobre 2025 pour une durée de deux ans.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 3 avril 2026, Mme A... a informé le tribunal qu’elle se désistait de sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a sollicité, le 30 novembre 2023, l’obtention d’une CMI mention stationnement pour personnes handicapées auprès de la MDPH de la Gironde. Par une décision du 7 mars 2024, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Mme A... a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté le 15 juillet 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde. Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Par une décision du 2 octobre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a délivré la carte mobilité inclusion mention « stationnement » sollicitée par Mme A... pour une durée de deux ans. Mme A... a informé le tribunal par un courriel du 3 avril 2026 qu’elle se désistait de sa requête.
3. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au département de la Gironde et à la MDPH de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
V.BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2404911_20260506