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TA76 · POLE URGENCES — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2404915_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2024, le 20 mai 2025, et le 23 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par la SCP Picard Lebel Quefrinec Beauhaire Morel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : à titre principal : d’annuler les décisions du 17 juin 2024 et du 7 octobre 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Eure a rejeté sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » : d’enjoindre au département de l’Eure de lui attribuer le bénéfice de cette carte ; de réexaminer son dossier ; à titre subsidiaire de sursoir à statuer dans l’attente de la fixation de son taux d’incapacité ; de mettre à la charge du département de l’Eure la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : elle est atteinte de la maladie de Still depuis l’âge de trois ans, souffre d’arthrite et d’inflammation articulaires ainsi que de douleurs musculaires ; ses chevilles se bloquent fréquemment ; sa capacité de déplacement est ainsi altérée ; elle est porteuse de prothèses aux deux hanches et aux deux genoux ce qui entre dans les critères de délivrance d’une CMI en qualité de prothèse de membres inférieurs ; son taux de handicap devrait être supérieur à 80% de sorte que son allocation adulte handicapée devrait être rétablie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le département de l’Eure, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par lettre du 16 janvier 2026, en vertu de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la solution du litige est susceptible de reposer sur une question relevée d’office par le tribunal, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 juin 2024 dès lors que la décision du 7 octobre 2024, adoptée à la suite d’un recours obligatoire, s’y est substituée. Vu : la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ; la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’action sociale et des familles ; le code de la sécurité sociale ; l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A... a sollicité le bénéfice d’une CMI mention « stationnement » à son profit le 20 décembre 2023. Par décision du 17 juin 2024 qui lui a été adressée par courrier du 18 juin 2024, le département de l’Eure refusait de faire droit à sa demande. Elle a contesté ce refus par courrier du 3 juillet 2024. Son recours a été rejeté le 7 octobre 2024. Mme A... demande au tribunal l’annulation des décisions du 17 juin 2024 et du 7 octobre 2024 et que la CMI mention « stationnement » lui soit délivrée. En premier lieu, dans la mesure où la décision du 7 octobre 2024, adoptée à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, s’est entièrement substituée à celle du 17 juin 2024, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention "stationnement pour personnes handicapée" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, (…) de la carte “mobilité inclusion” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “mobilité inclusion” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) IV.- Pour l'attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. (…) ». Aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ». Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées», il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il n’est pas contesté que Mme A... souffre depuis son plus jeune âge de la maladie de Still, laquelle a notamment pour conséquence des limitations tant articulaires que musculaires. Il n’est pas davantage contesté que Mme A... a subi de nombreuses interventions chirurgicales du fait de sa pathologie ; particulièrement, elle est porteuse de prothèses aux hanches et aux genoux. Toutefois, d’une part, si Mme A... soutient que son périmètre de marche est réduit, elle n’apporte pas d’élément médical pour en justifier alors que la synthèse médicale établie par le médecin de la maison départementale des personnes handicapées de l’Eure du 31 décembre 2024 indique qu’il n’y a plus d’évocation de difficulté de déplacement depuis une chirurgie orthopédique de 2018 et que le périmètre de marche est de plus de 200 mètres. Ainsi, et alors même que les gènes dont fait état l’intéressée au regard de ses chevilles ne sont pas remises en cause, il ne résulte pas de l’instruction que, au regard des pièces produites, le périmètre de marche de Mme A... serait limité à moins de 200 mètres. D’autre part, les prothèses dont est porteuse Mme A... ne constituent pas des prothèses d’un membre inférieur. Dès lors, en l’état de l’instruction, Mme A... ne justifie pas qu’elle remplirait les conditions requises pour la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 octobre 2024 doivent ainsi être rejetées ainsi, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de sursoir à statuer, que ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au département de l’Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2404915_20260423
Données disponibles
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